LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 69-679/SG/CG
Télécharger PDF
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 69-679/SG/CG fixant les salaires des travailleurs exerçant la profession de docker.

n° 69-679/SG/CG

Visas

Vu la loi n° 67-591 du 23 juillet 1967 relative à l’organisation du territoires français des Afars et des Issas

  • Vul’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968, portant Constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci
  • Vula loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail outre-mer
  • Vula délibération n° 446/6e L, du 30 décembre 1967 relative à la profession de docker: Vu l’arrêté n° 119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker : Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 11 avril 1969 : Sur proposition du Ministre du Travail
  • Le Conseilde Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1969,

Texte intégral

Art, 1.— Le salaire horaire des travailleurs visés à l’article 3 de l’arrêté n° 119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker, est fixé comme suit : — indice 100 : 35,70 francs ; — indice 110 : 39,30 francs ; — indice 125 : 44,70 francs.

Art. 2

Le présent arrête prend effet pour compter du 1er mai 1969.

Art. 3

Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du Code du Travail outre-mer pour les infractions à l’article 78 de ce Code.

Art. 4

Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.