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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 69-678/SG/CG fixant les salaires des travailleurs des établissements commerciaux, du bâtiment et des ateliers.

n° 69-678/SG/CG

Visas

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas

  • Vul’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968, portant Constitution du Conseil, de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci: Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail Outre-Mer, notamment son article 78
  • Vul’arrêté n° 66-24/SPCG du 29 mars 1966, réglementant les conditions générales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des ateliers : Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 11 avril 1969
  • Surproposition du Ministre du Travail
  • Le Conseilde Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1969,

Texte intégral

Art. 1er

Le barème de salaires annexé à l’arrêté n° 66-24/ SPCG du 29 mars 1966 est modifié ainsi qu’il suit : Classement Salaire Salaire horaire mensuel 1er catégorie………………………… 35,70 6.190 2e catégorie ………………………….39,30 6.810 3e catégorie ou : OS1 1er échelon……………………….52,60 9.120 OS1 2e échelon………………………..59,60 10.330 OS1 3e échelon………………………..66,60 11.540 OS1 4e échelon………………………..80,70 13.980 4e catégorie ou: OS2 1er échelon……………………….105,00 18.200 OS2 2e échelon………………………..123.10 21.330 5e catégorie ou : OPE 1er échelon……………………….138,90 24.080 OP1 2e échelon………………………..161,70 28.020 OP1 3e échelon………………………..191,80 33.240 6e catégorie ou : OP2 1er échelon……………………….226,60 39.270 OP2 2e échelon………………………..240,50 41.680 7e catégorie ou agent de maîtrise : 1er échelon…………………………… 278,90 48.330 2e échelon……………………………. 295,80 51.260 3e échelon……………………………..313,80 54.380 8e catégorie ou techniciens et assimilés : 1er échelon……………………………. 66.230 2e échelon…………………………….. 72.250 9e catégorie ou cadres et techniciens supérieurs : 1er échelon……………………………. 84.300 2e échelon…………………………….. 90.320 10e catégorie ou agents de direction. 96.350

Art. 2

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour compter du 1er mai 1969.

Art. 3

Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du Code du Travail outre-mer pour les infractions à l’article 78 de ce Code.

Art. 4

Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.