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LoiGénéralemodern

Loi n° 162/AN/24/9ème L Portant création de l’Hôpital Régional de Tadjourah dénommé  » Docteur Bourhan Mohamed Aref « .

n° 162/AN/24/9ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUITVU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

  • VULa Loi Constitutionnelle n° 92/AN/ 10/6èmeL du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L du 3 juillet 1999 portant orientation de la politique de santé ;
  • VULa Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
  • VULa Loi n°88/AN/10/6eme L du 15 juillet 2010 portant modification de la Loi n°213/AN/08/5emeL relative à l’organisation et au fonctionnement de l’Ordre National des Professions Médicales ;

Texte intégral

TITRE Ier : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La présente loi a pour objet de créer l’hôpital régional de Tadjourah dénommé » Docteur Bourhan Mohamed Aref « .L’hôpital régional de Tadjourah a pour objet principal d’assurer des prestations de services de santé conformément à la science médicale et aux exigences du service public.

Article 2

L’hôpital régional de Tadjourah est un établissement public administratif à caractère hospitalier et sanitaire rattaché au Ministère de la Santé.L’hôpital régional de Tadjourah est doté de la personnalité morale et dispose d’une autonomie administrative et financière.Le siège de l’établissement est situé dans la ville de Tadjourah.

Article 3

L’hôpital régional de Tadjourah assure la prévention, le diagnostic, le traitement, la surveillance et l’hospitalisation des patients en tenant compte des aspects psychologiques et socio-économiques des patients. La qualité de la prise en charge des patients constitue un objectif essentiel de l’hôpital qui a une mission de service public.Il contribue avec les autres structures compétentes concernées aux actions de médecine préventive et éducative pour la santé de la population.Il concourt, également, avec les structures concemées à

La formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers

La recherche médicale et pharmaceutique

La formation initiale des particiens dans le domaine technique

La maintenance des infrastructures et des équipements hospitaliers

La prise en charge des urgences

L’élaboration et la mise en œuvre du plan d’organisation des secours en cas de catastrophe.

Article 4

Dans le cadre des missions qui lui sont imparties, l’Hôpital Régional de Tadjourah peut signer des conventions avec des personnes morales de droit public ou privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l’État. TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’HÔPITAL

Article 5

Les organes d’administration et de gestion de l’hôpital régional de Tadjourah sont

le conseil d’administration

la direction générale

les organes consultatifs. Chapitre 1er : Du Conseil d’Administration

Article 6

Le Conseil d’Administration est chargé de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique générale et des grandes orientations de l’action de l’établissement ainsi que de l’évaluation de la gestion de ce dernier dans les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre 2 : De la Direction Générale

Article 7

La Direction Générale de l’Hôpital Régional de Tadjourah est assurée par une personne physique dénommée Directeur Général, nommée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé.

Article 8

Le Directeur général est investi du pouvoir d’engager et de représenter l’établissement auprès des tiers.Il met en oeuvre les directives définies par le Conseil d’Administration et assure l’exécution de ses délibérations. Chapitre 3 : Des organes consultatifs

Article 9

Il est créé dans l’hôpital Régional de Tadjourah quatre organes consultatifs

une Commission Médicale d’Etablissement (CME)

une Commission des Soins Infirmiers (CSI)

un Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

un Conseil de Discipline (CD).

Article 10

Un arrêté pris sur proposition du Ministre de la santé détermine la composition, les attributions et le fonctionnement des organes consultatifs. TITRE III : DU RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 11

Les opérations financières de l’Hôpital Régional de Tadjourah sont effectuées sous la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge du Budget.

Article 12

L’Hôpital Régional de Tadjourah est soumis au régime de la comptabilité publique.

Article 13

Les recettes de l’Hôpital proviennent essentiellement de

la subvention de l’État

des redevances forfaitaires acquitées par les patients

du recouvrement auprès des organismes émetteurs de prise en charge

les dons et legs consentis par les particuliers ou les partenaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 14

Les budgets annuels prévisionnels et rectifiés et les comptes annuels définitifs de l’Hôpital Régional de Tadjourah sont préparés par le Directeur Général et approuvés par le Conseil d’administration.Les budgets annuels prévisionnels et rectifiés approuvés sont transmis pour adoption au Conseil des Ministres par le Ministre de la Santé.Les comptes annuels définitifs approuvés sont validés par le Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé avant d’être adoptés par l’Assemblée Nationale. TITRE IV : DES RESSOURCES HUMAINES

Article 15

Les catégories de personnel de l’hôpital régional de Tadjourah sont

Les agents contractuels recrutés par l’établissement conformément à la convention collective applicable

Les agents statutaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’une autre personne morale de droit public, détachés ou affectés auprès de l’établissement

Les agents contractuels de l’Etat mutés définitivement au sein de l’établissement public administratif. TITRE V: DU PRINCIPE DE RATTACEMENT ET DE CONTRÔLE

Article 16

Le ministère de la santé notifie périodiquement à l’hôpital régional de Tadjourah, les orientations et objectifs à atteindre conformément au plan national de développement sanitaire.Il conclut également un contrat d’objectifs et de performance pour une durée déterminée.

Article 17

L’Hôpital Régional de Tadjourah est soumis au contrôle des organes compétents de l’Etat, notamment

la Cour des Comptes

L’Inspection Générale d’Etat

l’Inspection Générale des Finances

L’Inspection Générale des Services de Santé. TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre de la Santé précise les modalités d’application de la présente loi.

Article 19

La présente Loi entre en vigueur à compter de sa promulgation et de sa publication dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.Fait à Djibouti, le 09 avril 2025

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH