Arrêté n° 678/SG/CG fixant les tarifs de rémunération à la tâche pour la manutention de certaines marchandises dans le port de Djibouti…
n° 678/SG/CG
Visas
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’Honneur, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Francais des Afars et des Issas : Vu l’arrêté territorial n°9 1/SP/CG du 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Francais des Afars et des Tssas et nomination des Ministres le composant ; Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail outre-mer : Vu la délibération n° 446/6eL, du 30 décembre 1967 relative à ‘la profession dé docker et au bureau de main-d’œuvre de Djibouti : Vu l’arrêté n° 119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker et du Bureau de main-d’œuvre docker de Djibouti : Vu l’avis donné par le Comité de Gestion du Bureau de main-d’œuvre docker dans sa séance du 20 avril 1968 ; Vu l’avis donné par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 26 avtil 1968 : Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et du Port ; Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1968,
Texte intégral
Art. 1. — La responsabilité de l’organisation du travail de manutention à bord et à terre dans le port de Djibouti incombe à l’utilisateur de main-d’œuvre. Il lui appartient, pour satisfaire aux exigences techniques de chaque manutention- naïre de décider du mode de travail à mettre an œuvre travail horaire où travail à la tâche. Art. 2 — En cas de rémunération à la tâche de la manutention à bord et à quai (sous plan) sont appliqués les tarifs unitaires suivants par catégories de marchandises : Sacherie : Sacs de 40 à 50 kg: 4,10 F.D. le sac; Sacs de 51 à 62 kg: 5,15 F.D. le sac; Sacs de 63 à 82 kg: 6,25 F.D. le sac; Sacs de 83 à 100 kg : 8,25 FD. le sac. Balles : Balles de peaux de 100 à 150 kg: 13,20 F.D. la balle ; Balles de peaux de 151 à 180 kg : 16,50 FD. la balle ; Balles de tissus : 16, 50 F.D. la balle ; Un + Balles de coton et fibre : 18,70 F.D. la balle ; Balles de jute : 20 FD. la balle Cartons : Cartons de 0 à 25 kg: 2,10 F.D. le carton; Cartons de 26 à 40 kg: 3,50 F.D. le carton. Caisses et touques : Caisse ou touque de 0 à 25 kg : 38,10 F.D. la caisse ou touque ; Caisse ou touque de 26 à 40 kg : 4 FD. la caïsse ou touque. Bidons : Bidons de 0 à 40 kg: 3,10 F.D. le bidon. Fûts : Fûts de 0 à 150 kg: 11 FD. le fût; Fûts de 151 à 250 kg: 15 FD. le fût. Pneumatiques nus : Bandages pour roues d’avions. de tracteurs et de camions de 5 tonnes et au-delà : 6 FD. le pneu; Bandages pour véhicules légers et véhicules utilitaires de moins de 5 tonnes : 2 FD. le pneu. Cire : Blocs de 30 à 40 kg : 4,10 F.D. le bloc. Couffins de dattes : 5 FD. le couffin. Fardeaux de tôles métalliques et fardeaux de barre en fer ou en acier : 75 F.D. le fardeau. Animaux vivants : Moutons et chèvres : 30 FD. la tête. Bœufs et veaux : 50 F.D. la tête ; Chameaux et cheveaux : 100 FD. la tête. Art. 3. — La rémunération à la tâche n’est appliquée aux catégories de marchandises prévues à l’article 2 ci-dessus que pour des lots homogènes de 10 tonnes minimum. Art. 4 -— Sont exclus de la rémunération à la tâche les conditionnements contenant des marchandises fragiles’ ou devant être maniées avec précaution. Art. 5. — La rémunération à la tâche est versée au personnel docker manipulant les marchandises, à l’exclusion des cabvoraux. hommes de panneau. treüillistes. pointeurs. couseurs et porteurs d’eau, qui sont payés au tarif horaire. Art. 6. — La rémunération à la tâche s’entend de «panneau ouvert > à «panneau ouvert». Toutefois, le personnel docker est payé à l’heure dans les cas suivants : — arrêt de treuil ; — temps nécessaire à l’armement des apparaux de levage du navire : — temps d’arrêt nécessité par le mouvement des wagons ; — temps perdu dans l’approchage ou le désapprochage de la marchandise. Art. 7. — Le nombre des pointeurs à terre doit être suffisant pour déterminer exactement le rendement de chaque équipe de dockers rémunérée à la tâche. Art. 8 — Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 57/SP/CG du 16 septembre 1967. Art.9. — Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera .
ALI AREF BOURHAN.
Métadonnées
Référence
n° 678/SG/CG
Ministère
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU PORT
Publication
30 avril 1968
Numéro JO
n° 9 du 10/05/1968
Date du numéro
10 mai 1968
Mesure
Générale
Signé par
ALI AREF BOURHAN.
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JO N° n° 9 du 10/05/1968
10 mai 1968
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DELIBERATION n° 379/7e L De la commision Permanente de la Chambre des D.éputés portant création de plan d’alignement pour les voies urbaines du Territoire. (rendue exécutoire par arrêté n° 73-1582/SG/ED-du 3 flovembre 1973.