DELIBERATION n° 464/6° L portant modification du Code général des Impôts indirects
n° 464/6° L
Visas
La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas, Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1987 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas : Vu la délibération n° 442/6°L du 30 décembre 1967 rendue exécutoire par arrêté n° 37/SG/CD en date du 30 décembre 1967; Vu le Code général des impôts indirects; Sur proposition, du Conseil de Gouvernement en sa séance du 21 Mars 1968 ; À adopté dans sa séance du 8 avril 1968 la délibération dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1er. — Rapporter les articles 3, 4 (deuxième et troisième alinéas), 6 et 7 de la délibération n° 442/6°L du 30 décembre 1967. Art. 2. — Ajouter à l’article 1er du Code général des Impôts indirects le texte suivant : «Sont réputés être consommés dans le Territoire : «-— les tabacs ét alcools placés sous le régime suspensif de taxe et exportés par route oupiste sur les pays limitrophes ; «— les tabacs et alcools exportés par Voie maritime ou aérienne mais non accompagnés des documents administratifs,commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur destination finale, ou manifestes pour un port ou un aéroport non agréé par le Service des Contributions ; «<— les tabacs et alcools déclarés en transit ou en transbordement et expédiés par voie maritime ou aérienne mais non accompagnés des documents administratifs, commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur destination finale, ou manifestés pour un port ou ün aéroport non agréé par le Service des Contributions, ou embarqués sur des navires d’une jauge nette inférieure à 200 tonnes.» Art. 3. — Ajouter au 1° de l’article 2 du même Code, apres, le mot «marchandises», le membre de phrase suivant : «— autres que les tabacs et alcools visés à l’article 1er du présent Code. » Art. 4 — Supprimer au début du 29 de l’article 2 du même Code le membre de phrase A l’exception des tabacs et alcools,et ». Ajouter au 2° de l’article 2, après le mot <marchandises», le membre de phrase suivant : «— autres que les tabacs et alcools viséslà l’article 1er du présent Code. » Art. 5. —) Ajouter à l’article 3 du même Code un dernier alinéa ainsi rédigé: «Toutefois, en ce qui concerne les marchandises visées aux, deux derniers alinéas de l’article 1er, la taxe est de aux taux de 5% sur la valeur CAF. à l’arrivée. »
Le Président de la Chambre des Députés,A.V. SAHATDJIAN.Le Secrétaire de la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
Métadonnées
Référence
n° 464/6° L
Ministère
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN
Publication
10 avril 1968
Numéro JO
n° 8 du 25/04/1968
Date du numéro
25 avril 1968
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la Chambre des Députés,A.V. SAHATDJIAN.Le Secrétaire de la Chambre des Députés,ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.
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JO N° n° 8 du 25/04/1968
25 avril 1968
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