Décret n° 68-65 relatif aux événements de mer
n° 68-65
Visas
Le Premier Ministre, Sur le rapport Au Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer. du Carde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l’Economie et des Finances ét du Ministre des Transports : Vu la loi n° 67545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer,
Texte intégral
CHAPITRE I Abordage Art 1er. — En cas d’abordage, le demandeur pourra, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l’un, soit l’autre des dux navires s’est réfugié en premier lieu où a été saisi. Si l’abordage est survenu dans-la limite des eaux soumises à la juridiction française, l’assignation pourra également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s’est produite. CHAPITRE II Assistance Art. 2. — Toute clause attributive de juridiction à un tribunal étranger ou toute clause compromissoire donnant compétence à un tribunal arbitral siégeant à l’étranger est nulle lorsque le navire assistant et le navire assisté sont de nationalité francaise et que l’assistance a été rendue dans les eaux soumises à la juridiction française. CHAPITRE III Des avaries Art. 3. — Lorsqu’il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu’il en a les moyens, les dates, heure et lieu de l’événement les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu’il a ordonnées. Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord. Art. 4 — La preuve qu’un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui le demande. Art. 5. — À défaut d’accord entre les parties sur le règlement d’avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du dernier port de déchargement. Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d’attache du navire. Art, 6. — S’il n’est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l’homologation du tribunal, à la requête du plus diligent. nouveaux experts. Dispositions générales Art. 7. — Les dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication au Journat officiel de la République française. Art. 8 — Le présent décret est applicable aux territoires d’outre-mer. Art. 9. — Le Ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’outre-mer, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le Ministre de l’Economie et des Financeset le Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Métadonnées
Référence
n° 68-65
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
19 janvier 1968
Numéro JO
n° 4 du 25/02/1968
Date du numéro
25 février 1968
Mesure
Générale
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JO N° n° 4 du 25/02/1968
25 février 1968
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