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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2018-108/PR/MENSUR relatif au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant.

n° 2018-108/PR/MENSUR

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;

Texte intégral

Article 1

Le présent Arrêté a pour objectif de fixer la règlementation propre au Diplôme menant au titre d’Aide-soignant.

Article 2

Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant, les candidats doivent justifier d’un baccalauréat général.

Article 3

L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant est subordonnée à la réussite au concours national.

Article 4

Le Diplôme d’Etat d’Aide-soignant atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier d’Aide-soignant.TITRE 1erCONTENU ET ORGANISATION PEDAGOGIQUEDE LA FORMATIONArticle 5 : Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation de l’Aide-soignant.

Article 6

La durée de la formation est d’une année (12 mois) soit 1440 heures d’enseignement théorique et pratique en institut et en stage. La formation est organisée conformément au référentiel de formation.

Article 7

L’enseignement en institut comprend huit (8) modules dispensés sous forme de cours théoriques, de travaux de groupe et de séances d’apprentissages pratiques et gestuels soit au total 546 heures.L’évaluation des compétences représente un volume horaire global de 30 heures.L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, médico-social ou en établissement et comprend six (6) stages de quatre semaines chacun soit au total 864 heures.

Article 8

La structure du Diplôme d’Etat d’Aide-soignant visé à l’article 1 est la suivante :

Articles 9

Modalités d’évaluation et de validations des compétences. TITRE 2ORGANISATION DES EPREUVES DE CERTIFICATIONArticle 10 : L’évaluation des compétences acquises par les étudiants est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d’évaluation et de validation définies par le présent Arrêté.

Article 11

Le jury du diplôme d’Etat d’Aide-soignant comprend

Un représentant du MENSUR (Président)

Le Directeur Général de l’ISSS

Un représentant du Ministère de la Santé

Un représentant de la Fonction Publique

4 Infirmiers diplômés d’Etat tuteur de stage

Le Directeur des Etudes et de la Pédagogie

Le Chef de Département Ambulancier, formateur permanent à l’ISSS

Le Chef de Service de la Scolarité.

Article 12

Sont déclarés reçus au Diplôme d’Etat d’Aide-soignant les étudiants qui ont validé l’ensemble des compétences liées à l’exercice du métier.La liste des étudiants reçus au Diplôme d’Aide-soignant est établie par le jury.

Article 13

Le Diplôme d’Etat d’Aide-soignant correspond au titre professionnel de niveau Technicien Adjoint de Santé.

Article 14

Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation des modules d’enseignement en institut, l’étudiant qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage.TITRE 3DISPOSITIONS FINALESArticle 15 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH