Arrêté n° 07 novembre 1965 Conditions médicales d’aptitude physique et mentale aux brevets licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile
n° 07
Visas
Le Ministre des Travaux publics et des Transports. Vu le décret no 55-1348 du 5 octobre 1955 modifié par le décret n° 62-51 du 17 javnier 1962 portant création d’un conseil médi-cal de l’aéronautique civile au Ministère des Travaux publics et gles Transports général à l’aviation civile). Vu l’arrêté du 7 avril 1952 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications du personnel navigan* de l’aéronautique civile Vu l’arrêté du 13 novembre 1953 et son annexe fixant les conditions médicales d’aptitude physique et mentale aux brevets, licences et fications du personnel navigant de l’aéromeutique civile Après avis du Haut Comité médical; Le Conseil médical de l’aéronautique civile consulté,
Texte intégral
Art. 1er —L’avant-dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté ainsi 3 du 13 novembre 1953 est modifié ainsi au’il suit: Le navigant titulaire d’un brevet, d’une licence ou d’une qualification autre que ceux définis en a) et b) ci-dessus, qui désire acquérir un autre brevet, licence ou qualification, n’est soumis qu’aux conditions de renouvellement de la licence ou de la aualification sollicitée, à l’exception du candidat au brevet et à la licence de pilote de ligne qui doit remplir les conditions médicales exigées pour l’obtention de cette dernière licence. Art. 2. —L’annexe à l’arrêté du 13 novembre 1953 est modifiée ainsi qu’il suit en son chapitre 1er, Conditions d’aptitude physique générale n° 1 et n° 2, en ce qui concerne le paragraphe relatif à la syphilis (2e alinéa) : Un candidat qui, lors de la délivrance ou du renouvellement d’une licence, présente des symptômes cliniques de syphilis en évolution doit être déclaré temporairement inapte durant une période de trois mois au moins, à partir de la date de l’examen médical. Au terme de cette période de trois mois, à condition qu’il fournisse la preuve, jugée satisfaisante par le médecin examinateur, qu’il a subi un traitement approprié dans l’in(envalle et que les réactions sérologiques de la syphilis soient négatives ou stabilisées (vérification étant faite par un examen sérologique quantitatif), le candidat sera déclaré apte pour une période de trois mois. Par la suite, la validité de la licence doiy être limitée à des périodes consécutives de trois mois, soit durant une période totale de trois ans au moins, en cas de réactions névatives. soit indéfiniment en cas de réactions stabilisées. Art. 3. —Le Secrétaire général à l’aviation civile est charge de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal Officiel» de la République françaises.
Pour le Ministre et par delegation :Le Directeur du Cabinet,Pierre PANARD.
Métadonnées
Référence
n° 07
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
7 novembre 1964
Numéro JO
n° 7 du 01/07/1967
Date du numéro
1 juillet 1967
Mesure
Générale
Signé par
Pour le Ministre et par delegation :Le Directeur du Cabinet,Pierre PANARD.
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JO N° n° 7 du 01/07/1967
1 juillet 1967
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