Loi n° 66-949 organisant une consultation de la population de la Côte Française des Somalis (arrêté de Promulgation n° 2040 du 26 décembre 1966)
n° 66-949
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la. loi dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1er. — Avant le 1* juillet 1967, la population de la Côte Française des Somalis sera consultée sur la question de savoir si elle souhaite demeurer avec un statut renouvelé deGouvernement et d’administration au sein de la République Française où en être séparée. Les éléments essentiels de ce statut seront portés préalablement à la connaissance de la population. Le statut sera le cas échéant soumis au vote du Parlement conformément aux dispositions de l’article 74 de la Constitution dans un délai de quatre mois à compter de la consultation. Art. 2 – Le Parlement sera appelé à se prononcer Sur le choix fait par la population. À partir de la consultation et jusqu’à ce que le Parlement se soit prononcé le Gouvernement pourra en tant que de besoin prendre conformément à l’article 38 de ia Constitution par ordonnances toutes mesures relevant: du domaine de la loi que justifierait la situation en Côte Francaise des Somalis. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera en ce cas déposé devant le Parlement avant le 1er décembre 1967. Art. 3. — Seront admis à participer à la consultation les électeurs et les électrices inscrits sur les listes électorales de la Côte Française des Somalis et qui pourront en outre justifier qu’ils ont résidé dans le Territoire pendant au moins trois: ans. En cas de contestation sur cette condition de résidence,la réclamation sera jugée définitivement par une commission composée de trois magistrats de l’ordre judiciaire. Seront admis à voter par procuration les électeurs et les électrices inscrits sur les listes électorales de la Côte Française des Somalis remplissant la condition de résidence prévue au premier alinéa du présent article et qui se trouveront dans l’une des situations visées à l’article L’71 du Code électoral. Art, 4 – Une commission composée d’un conseiller d’Etat Président, d’un conseiller à la Cour de (Cassation et d’un conseiller maître à la Cour des Comptes, nommés par décret en Conseil des Ministres, jugera définitivement les réclamations auxauelles le scrutin donnerait lieu et arrêtera les résultats. Art. 5. —:Les dépenses de la consultation seront imputées au budget de l’Etat. Art. 6. — Les décrets en Conseil d’Etat détermineront les modalités d’application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat.
Métadonnées
Référence
n° 66-949
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
22 décembre 1966
Numéro JO
n° 2 du 01/02/1967
Date du numéro
1 février 1967
Mesure
Générale
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JO N° n° 2 du 01/02/1967
1 février 1967
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