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Loi n° 66-1023 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer .

n° 66-1023

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1er

    — Les députés représentant les territoires d’outremer à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans les conditions prévues à l’article L. 126 du code électoral. Toutefois, dans le territoire des Comores, l’élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour avec liste complète sans panachage, ni vote préférentiel.

    Art. 2

    — Le second tour de scrutin a lieu le dimanche suivant le premier tour, dans les conditions prévues à l’article L. 162 modifié du code électoral. Toutefois, en Polynésie française, le second tour a lieu le deuxième dimanche et les déclarations de candidatures doivent être déposées avant le mercredi minuit qui suit le premier tour.

    Art. 3

    — Les dispositions de l’article L. 167-1 nouveau du code électoral telles qu’elles résultent de la loi n° 66-1022 du 29 décembre 1966 sont applicables dans les territoires d’outremer

    le conseil d’administration de l’O. R. T. F. prend les mesures qui sont rendues nécessaires par les délais

    d’acheminement.

    Art. 4

    — Les dispositions des articles 1er et 5 de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale représentant les territoires d’outre-mer sont abrogées. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat