DELIBERATION n° 308/6e L fixant les tarifs des taxis dans le Cercle de Djibouti.
n° 308/6e L
Visas
La Commission permanente de Assemblée territoriale de la Côte Française des Somalis, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ; Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ; Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesüres propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer : Vu la loi n° 57-707 du 17 avril 1957 et l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relatives à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis : Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en ses articles, 40 (14°) et 43 ; Vu les textes réglementant les transports publics et notamment l’arrêté n° 1496 du 28 décembre 1954 ; Vu la loi n° 53-33 du 7 janvier 1952 et les décrets n°9 53–755 du 17 août 1953 et n° 55.839 du 28 juin 1955 relatifs à la perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police ; Vu la délibération n° 63 du 30 juin 1958 de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis et l’arrêté n° 84/SPCG du 8 juillet 1958 fixant l’échelle des peines applicables’ aux infractions aux réglementations issues de ses délibérations ; Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 20 mai 1966, A adopté dans sa séance du 28 juillet 1966 la délibération dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. ler — Sont Soumises aux dispositions de la présente délibération toutes les voitures de place dite «taxis» à l’exclusion des voitures de louage et des transports en commun. Art. 2. — Les tarifs ci-après correspondent à la location d’un véhicule, quel que soit le nombre de passagers, dans la limiter de sa capacité réglementaire. Ils correspondent au trajet réellement effectué, le retour éventuel étant à la charge du taxi. Ils ne subissent aucune majoration de nuit à l’intérieur de l’agglomérations. Art. 3. — Il est interdit aux chauffeurs de demander des pouürboïres ou gratifications quelconques. Art. 4. — Les tarifs devront être apposés à l’intérieur de chaque taxi en un endroit permettant sa consultation facile par les passagers. Transports dans l’agglomération Art. 5, — Pour l’application des tärifs prévus à l’article 6, l’agglomération de Djibouti“est divisée en quatre zones: Zone I : du môle du « Fontainebleau » à la Gare ou à l’Hôpital. Zone II : de la Gare ou de l’Hôpital à, la place Ménélik. Zone III: de la place Ménélik à l’avenue 26. Zone IV : de l’avenue 26 à la limite Sud de la ville. Art. 6 — Le prix du déplacement à l’intérieur d’une zone est fixé à 100 FD. En cas de déplacement sur plusieurs zones, il est percu 100 FD par zone parcourue, y compris celles de départ et d’arrivée. Les colis et’bagages à main transportés avec les voyageurs ne sont pas taxés. Par colis transporté dans le coffre du véhicule, il est perçu 20 FD. Le stationnement: est pavé 50 FD par auart d’heure, toute fraction excédant cinq minutes comptant pour un quart d’heure. Transports hors de l’agglomération Art. 7. — Les taux sont les suivants : 1 De Ia place Ménélik au Cimetière ou à Gabode : Aller simple (retour à vide) …………………………………… 250 FD Aller et retour (y compris stationnement d’un quart d’heure) ………………….. 300 FD 2° De la place Ménélik à l’Aéroport : Aller simple (retour à vide) ………………………………….. 300 FD Aller et retour (y compris stationnement d’un quart d’heure) ………………………… 350 FD 3° Tour d’Ambouli : Cireuit depuis la place Ménélik …………………………………. 400 FD Circuit du Port au Port ……………………………….. 500 FD 4° L’Arta ou Ouéah : Aller de jour (retour à vide) ……………………………….. 2.000 FD Aller de nuit (retour à vide) ……………………………….. 2.500 FD Aller et retour de jour …………………………………….. 2.500 FD Aller et retour de nuit ……………………………………… 3.000 FD 5° Doraleh : Aller et retour ……………………………………… 1.500 FD 6° Loeyada : Aller simple (retour à vide) ………………………… 1.500 FD Aller et retour ……………………………………… 2.000 FD Pour les aller et retour dont le trajet sort de la périphérie urbaine, le temps de stationnement tarifé est limité à une heure. Art. 8 — Les infractions à la présente délibération seront punies dés peines d’amendes suivantes : — de 24 à 70 FF pour toute infraction simple ou primaire ; — de 70 à 240 FF en cas de pluralité d’infractions ou de récidive. Art. 9 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux stipulations de la présente délibération.
Le Président de la Commission permanentede l’Assembieée lerritoriale,CHEHEM DAOUD CHEHEM.Pour le Secrétaire de la Commission permanentede l’Assemblée Territoriale, en mission:OMAR KAMIL WARSAMA.
Métadonnées
Référence
n° 308/6e L
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
28 août 1966
Numéro JO
n° 8 du 01/08/1966
Date du numéro
1 août 1966
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la Commission permanentede l’Assembieée lerritoriale,CHEHEM DAOUD CHEHEM.Pour le Secrétaire de la Commission permanentede l’Assemblée Territoriale, en mission:OMAR KAMIL WARSAMA.
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JO N° n° 8 du 01/08/1966
1 août 1966
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
Décision n° 1012 19 septembre 1949
Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat