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/Textes/n° 1309
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1309 relatif à la prochaine révision des listes électorales

n° 1309

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Officier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ; Vu le décret orgahique du 2 février 1852 pour l’élection des députés au corps législatif, ensemble les textes qui l’ont modifié, notamment les articles 1 à 3 de la loi n° 55-328 du 80 mars 1955 et les articles 36 à 45 de l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 ; Vu la loi du 7 juillet 1874, modifiée, relative à l’électorat municipal ; Vu les articles 4 à 6 de la loi n° 51-586 du 23 mai 19,51 relative à l’élection des députés à l’AsSembléé Nationäle dans les térritoirés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, promulguée par l’afrété du 25 mai 1951 : ue Vu lé décret n° 51-595 du 24 mai 1951 fixant, én cé qui conCerhe les révisions des listes électorales, les modalités d’application de la loi n° 51-586 du 23 maäi 1951 susvisée, promulgué par l’arrêté n° 519 du 25 mai 1951 : Vu l’ordonnance n° 58-1247 du 18 décembre 1958 portant modification des articles 12, 13 et 14 du Code électoral et les rendant applicables dans les territiires d’outre-mer : Vu les circulaires ministérielles n° 8227 du 24 octobre 1951, 9213 du 97 noveribfte 1957 ét 5292 du 16 novembre 1959 : Vu le décret n° 65-564 du 10 juillet 1965 relatif à là prochaine révision des listés éléctoralës promulgüuë par l’ârrêté n° 1235 du 24 juillet 1965,

    Texte intégral

    Art. 1er.— En vue de la prochaine révision des listes électorales les commissions administratives prévues par la loi n° 51-586 (titre II) du 23 fai 1951 susvisée, seront composées comme suit : Président : le chef de la circonscription administrative ou son représentant : Membre : un représentant de chaque groupement politique; choisi parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription, ou à défaut un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Art. 2. —Les commissions de jugement seront présidées par le chef de la circonscription administrative ou son représentant et composées, outre les membres dés commissions administratives prévues à l’article 1er, des membres suivants : Cercle de Djibouti HasSän Ali Guelle, dit Kayad ; Mohamed Saddik. Cercle d’Ali-Sabieh Miguil Dirir; Farah lIltire. Cercle de Dikhil Guelle Wais; Ali Ismaïl, Cércle de Tadjourah Abdoulkader Mohamed ; Abdou Ali Chehem Cercle d’Obock Ali Haroun; Mohamed Houmed. Art. 3. —Le calendrier des opérations de révision dés listes électorales est ainsi fixé: Art. 4— Les groupements politiques devront notifier aux chefs de circonscriptions administratives intéressés les noms de leurs représentants titulaires et suppléants dans chacune des commissions administratives prévues à l’article Îér ci-dessus. Art. 5.— Le présént arrêté, qui fera l’objet de mesures de publicité extraordinaire et urgente, sera énrégistré et communiqué partout où besoin sera.

    Pour le Chef du Territoire en congé:Le Secrétaire généralchargé de l’expédition des affaires courantes,Maurice LEVALLOIS.