Loi n° 63-757 portant modification des articles 12, 14, 87 et 94 du Code électoral relatifs à l’inscription sur la Liste électorale et au vote par procuration.
n° 63-757
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1er. —Les articles 12 et 14 du code électoral sont remplacés par les dispositions ci-après: Art. 128 – es Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivant: « Commune de naissance ; « Commune de leur dernier domicile « Commune de leur dernière résidence. à condition aue cette résidence ait été de six mois au moins; «Commune où est né, est inscrit où a été inscrit sur la liste électoralefumade leur ascenaans; « Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré. » « Art. 14. — Les Français et les Françaises établis hors de la France et immatriculés a lat de joint: consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également sur justification des liens du mariage, demander leur inscription. sur la listé électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint. Art. 2. —I. Le 7° de l’article 87 du Code électoral est remplacé par les dispositions ci-après : «T° Les citoyens français se trouvant hors de France et n’appartenant pas aux catégories définies aux alinéas ci-dessus. » IL L’article 87 est complété par les dispositions suivantes: Les citoyens qui, ne se trouvant dans aucun des cas eprévus par les articles 199 et suivants pour le vote par correspondance, établissent que d’impérieuses raisons professionnelles ou familiales les placent dans l’impossibilité d’être présents le jour du scrutin. » III. Les deux premiers alinéas de l’article 94 sont remplacés par les dispositions ci-après : « Chaqaue mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations. «Si plus de deux procurations ont été établies au nom d’un même mandataire, les deux premières en date sont seules valables ; si plus de deux de ces procurations ont été établies le même jour, le maire met le mandataire en demeure d’opter entre ses-mandants. » La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
C. DE GAULLE.Par le Président de la République :Le Premier Ministre,Georges PomPIDOU.Le Ministre d’Etat chargé des Départemenet Territoires d’Outre-Mer,Jaggues JAcque JacQUINOT.
Métadonnées
Référence
n° 63-757
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
30 juillet 1963
Numéro JO
n° 11 du 30/11/1963
Date du numéro
30 novembre 1963
Mesure
Générale
Signé par
C. DE GAULLE.Par le Président de la République :Le Premier Ministre,Georges PomPIDOU.Le Ministre d’Etat chargé des Départemenet Territoires d’Outre-Mer,Jaggues JAcque JacQUINOT.
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JO N° n° 11 du 30/11/1963
30 novembre 1963
Du même ministère
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