Arrêté n° 925 prononçant l’ouverture d’aérodromes à usage restreint en Côte Française des Somalis
n° 925
Visas
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur, Président du Conseil de Gouvernement, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 : Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du Service d’Etat de l’Aviation Civile d’intérêt général dans les Territoires d’Outre-Mer, promulgué dans le Territoire de la Côte Française des Somalis par arrêté n° 591 du 19 mai 1961 ; Vu l’arrêté n°0 792 du 5 juin 1962 portant organisation du Service de l’Aviation civile en Côte Française des Somalis : Vu le décret n° 63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les Territoires d’Outre-Mer promulgué par arrêté n° 380 du 30 mars 1963 ; Vu le rapport présenté par le Chef du Service de l’Aviation civile, et notamment les conclusions de l’enquête technique citée au paragraphe II de ce rapport,
Texte intégral
Art. 1er. — Les aérodromes d’intérêt local désignés ci-après : Tadjourah, Obock, Randa, Moulhoule, Dorra, Dikhil, Ali-Sabieh sont ouverts provisoirement à la circulation aérienne en tant qu’aérodromes à usage restreint réservés exclusivement aux appareils monomoteurs et bi-moteurs d’un poids total inférieur à 6 tonnes. Art. 2. — Les aérodromes d’intérêt local à usage restreint sont destinés aux activités de vols de tourisme et de transport pour l’exploitation de lignes aériennes à courte distance à l’intérieur du Territoire. Art. 3. — Les aérodromes d’intérêt local à usage restreint devront être pourvus d’une manche à air et d’un balisage diurne suffisant ainsi que maintenus dans les meilleures conditions nécessaires au roulage, par les soins des cercles de l’intérieur. Art. 4 — Les dispositions ci-dessus concernant l’ouverture provisoire d’aérodromes d’intérêt local à usage restreint entreront en vigueur dès la parution du présent arrêté, jusqu’à la promulgation du décret prévu à l’article 7 du décret n° 63-279 qui doit déterminer les conditions auxquelles seront assujettis la création, la mise en service et l’utilisation des aérodromes d’intérêt local. Art. 5. — Les Commandants de Cercle de l’intérieur et le Chef du Service de l’Aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Chef du Territoire,R. TIRANT.
Métadonnées
Référence
n° 925
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
22 juillet 1963
Numéro JO
n° 7 du 31/07/1963
Date du numéro
31 juillet 1963
Mesure
Générale
Signé par
Le Chef du Territoire,R. TIRANT.
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JO N° n° 7 du 31/07/1963
31 juillet 1963
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
Décision n° 1012 19 septembre 1949
Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat