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Décret n° 62-1410 relatif aux règles d’assistance météorologique à la navigation aérienne (J.O.R.F. du 1er décembre 1962, p. 11717)

n° 62-1410

Visas

Le Premier Ministre, Sur le rapport du Ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’Outre-Mer, du :Ministre des Travaux publics et des Transports et du Ministre des Armées

  • Vul’ordonnance n° 45-2665 du 2 novembre 1945 portant unification des services de la Météorologie
  • Vula Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chigaco le 7 décembre 1944 et ratifiée le 25 mars 1947
  • Vula loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer
  • Vule décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par le décret n° 57-479 du 4 avril 1957, portant définition des services de l’Etat dans les territoires d’outre-mer et énumération des cadres de l’Etat

Texte intégral

Art. 1er, — L’assistance météorologique à la navigation aérienne est définie par un règlement approuvé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des armées. Sa mise à jour, dont le ministre des travaux publics et des transports à l’initiative, est approuvée dans les mêmes conditions.

Art. 2

— Les mesures d’application dudit règlement font l’objet de décisions du ministre des travaux publics et des transports.

Art. 3

— Le règlement d’assistance météorologique à la navigation aérienne s’applique, dans l’espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés par l’administration française, à tous les vols d’aéronefs : appartenant à la circulation aérienne générale et à tous les services assurés par l’administration francaïse relativement à la préparation et à l’exécution de ces vols.

Art. 4

Le règlement d’assistance météorologique à la navigation aérienne s’applique, en dehors de l’espace aérien précisé à l’article précédent, aux aéronefs portant des marques de nationalité et d’immatriculation françaises, dans la mesure où ses dispositions restent compatibles avec les règles régissant l’espace aérien où évoluent ces aéronefs.

Art. 5

— Le règlement et ses mises à jour sont insérés au « Journal officiel > de la République française.

Art. 6

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret:

Art 7

— Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, dont les dispositions sont rendues applicables sur l’ensemble du territoire de la République et aui sera publié au « Journal officiel » de la République française.

Georges POMPIDOUPar le Premier Ministre :Le Ministre des Travaux publics et des Transports,Roger DUSSEAULX.Le Ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’Outre-Mer,Jacaues JACQUINOT:Le Ministre des Armées,Pierre MESSMER.