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DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 346 réglementant l’usage des entrepôts frigorifiques de Djibouti et fixant les tarisfs.

n° 346

Visas

La Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis

  • Vule décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’Outre-Mer et les textes subséquents qui l’ont modifié complété
  • Vul’arrêté n° 1.119 du 1er août 1956 réglementant l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale
  • Surproposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 23 mai 1962; A adapté dans sa séance du 16 juin 1962 la délibération dont la teneur suit:

Texte intégral

Art. 1er

—Les chambres froides de l’abattoir peuvent être utilisées pour le stockage de toutes les denrées alimentaires en bon état deconservation àlexcluson: — du poisson : — des fruits et légumes non conditionnés en caissettes ou carton entirement clos; — des carcasses de porc.

Art. 2

—Les utilisateurs des chambres froides devront se conformer aux règles générales d’hygiène applicables à l’ensemble de l’abattoir et en particulier à celles qui sont précisées dans les articles 31, 33, 34 et 35 de l’arrêté 1-119 du ler août 1956.

Art. 3

—Les chambres froides seront accessibles aux utilisateurs pendant les heures normales d’ouverture de l’abattoir.

Art. 4

—L’utilisation des chambres pourra être refusée pour des lots de marchandises pesant moins de 3 tonnes, sauf toutefois si l’utilisateur accepte d’acquitter les droits de stockage correspondant à un entreposage de 3 tonnes de marchandises.

Art. 5

—Les droits d’entrée dans les frigorifiques sont fixés comme suit: 1° Viande en carcasses : — petits ruminants : 30 francs par carcasse. — bovins-camelins : 150 francs par carcasse ; 2° Autres denrées, conditionnées en caissettes : — 400 francs par tonne ou fraction de tonne (poids net)

Art. 6

—Les droits de stockage sont fixés comme suit : 1° Viande en carcasses — bovins-camelins : 75 francs par carcasse par jour ; — petits ruminants : 15 francs par carcasse par jour. 2° Autres denrées : 300 francs par jour et par tonne ou fraction de tonne (poids net).

Art. 7

–Le droit d’entrée est perçu dès l’entrée aux frigorifiques par l’agent intermédiaire du Trésor ou son représentant contre reçu signé, daté et numéroté, détaché d’un carnet à souches.

Art. 8

Le droit de stockage est réglé par le propriétaire des denrées entreposées avant la sortie du frigorifique à l’agent intermédiaire du Trésor ou à son représentant contre un reçu signé, numéroté, daté et détaché d’un carnet à souches. Art. 9–Le non-paiement des droits mentionnés aux articles 5 et 6 de la présente délibération entraîne l’interdiction de sortie des denrées.

Le Président de la Commission Permanente,OMAR IBRAHIM HADOM.Le Secrétaire de la Commission Permanente,ABDOULKARIM HASSAN DORANI.