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/Textes/n° 334
DécisionGénéralecolonial

Décision n° 334 prévoyant une révision des’ évaluations des propriétés non bâties

n° 334

Visas

La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 55 : Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ; Vu le Code Général des Impôts Directs : Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 16 1962 ; A adopté dans sa séance du 16 maï 1962, la délibération dont la terittoire suit:

    Texte intégral

    Art 1er — Une révision comblète des évaluations des propriere. non bâties dont les résultats serviront de base à l’impôt fonciere à partir de 1963 sera effectuée à Djibouti. Art. 2. — Cette révision sera effectuée par un Agent du Ser des Contributions directes assisté de la Commission de Contre des évaluations immobilières-d’après les méthodes suivantes’et dans l’ordre sous-indiqué : a) Pour déterminer la valeur locative: 1 Par application des baux et locations ; 2° Par comparaison ; 3° Par apolication à la valeur vénale d’un taux de placement. b) Pour déterminer la valeur venale : 1° Par utilisation des actes translatifs : 2°: Par comparaison ; 3° Par évaluation directe. Les Services des Travaux Publics ou de l’Enregistrement’pourront éventuellement être consultés ou appelés à participer à certaines évaluations. Art. 3. — L’ensemble de ces travaux devra être terminé le 31 décembre 1962. Durant toute la période s’étendant du jour du présent arrêté à la date limite ci-dessus, les personnes désignées à l’article 2, auront à toute heure du jour faculté de pénétrer dans les immeubles ñon bâtis faisant l’objet de la révision pour tout ce aui se rattache à l’évaluation. Les nropriétaires et locataires sont invites à faciliter dans la mesure du possible l’application de cette disposition. En cas de refus où d’entraves à l’application de cette disposition, l’assistance de la force publique pourra être requise

    Le Président de la Commission Permanentede l’Assemblée Territoriale,OMAR IBRAHIM HADOM.