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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 787 portant intégration du personnel auxiliaire dans le Cadre Territorial des Travaux Publics et du Port

n° 787

Visas

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Officier de la Légion d’honneur, Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 en date du 5 juitlet 1958 portant Statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 : Vu l’arrêté n° 61/17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres territoriaux

  • Vules arrêtés n°s 61/18/SPCG et 61/51/SPCG des 24 février 1961 et 29 avril 1961 fixant le barème indiciaire des fonctionnaires des Cadres Territoriaux : Vu l’arrêté n° 61/19/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de congées fonctionnaires des Cadres Territoriaux : Vu l’arrêté n° 61/25/SPCG du 17 mars 1961 portant organisation du Corps Territorial des Travaux Publics et du Port
  • Surproposition du Ministre des. Finances, des Affaires Economiques et du Plan et après avis de la Commission Paritaire obtenu dans sa séance du 18 mai 1962,

Texte intégral

Art. 1er – Les agents auxiliaires ci-après désignés en service à l’Enregistrement des Domaines et du Timbre sont titularisés dans leur emploi et intégrés dans le Corps Territorial des Travaux Publics et du Port selon les modalités suivantes :

Art. 2

— Il ne sera fait aucune reprise sur la rémunération perçue par les agents Susvises, au cas où leur nouvelle solde serait inférieure à celle qu’ils percoivent depuis le Ir janvier 1962 jusqu’à la date de signature du présent arrêté. Par contre, tant que la nouvelle rémunération afférente à leur nouveau grade restera inférieure à celle qu’ils percevaient jusqu’à ce jour, la différence leur sera allouée, à titre personnel, sous forme d’indemnité compensatrice.

Art. 3

— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Pour le Chef du Territoire et par délégation :Le Secrétaire Général,Vves de DARUVvAR.