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/Textes/n° 322
DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° 322 modifiant les limites du Port de Djibouti

n° 322

Visas

L’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, Vu le décret du 80 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété : Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la compétence ef la composition de l’Assemblée Terriforiale de la Côte Francaise des Somalis ; Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et À prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ; Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services Publics Civils dans les Territoires d’Outre-Mer : Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ; Vu le décret n° 51-813 du 22 juillet 1957 portant institution-d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française. ds Somalis ; Vu l’arrêté n° 112 du 3 février 1943 portant fixation des limites du Port de Ditbouti ; Vu l’avis du Conseil du Port en date du 1er février 1962 : Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 21 mars 1662 ; A adopté dans sa séance du 18 avril 1962 la délibération dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art.1er.— Limites maritimes et terrestres du port de Djibouti. Ces limites fixées pardl’arrêté n°.112 en date du 3 février 1943, sont modifiées conformément aux dispositions spécifiées aux articles ci-dessous : Art. 2. — Limites maritimes. Les coordonnées des sommets définissant la zone maritime du Port de Djibouti sont les suivantes : Point I. — La pyramide située à l’embouchure, rive droite, de l’qued Abou . Point II. — La balise. diurne située sur la face Ouest du récif des Salines : Point III. — Latitude 11° 384 N — Longitude 43° 067 E ; Point IV. — Latitude 11° 38° 4 N — Longitude 43° 08 5E ; Point V.— Latitude 11° 37° 1 N — Longitude 43° 089 E. Art. 3. — Limites terrestres. Ces nouvelles limites sont les suivantes : 1° Laisse des plus hautes mers sur la face Ouest de la digue du Héron, depuis le point V défini à l’article 2, jusqu’à l’angle Nord Est de la concession de la é Société de Construction des Batignol les » : 2° Limite Nord de la concession ci-dessus ; 3° Limite Ouest de cette même concession et limite Est de concession « Mibil-Oil » ; 4° La limite Sud de la concession « Mobil-Oil », prolongée jusqu’à la digue Shell – C.M.A.O. ; 5° Laïsse des plus hautes mers sur la face Est de la digue Shell -C.M.A.O, jusqu’à sa jonction avec le terre-plein de la. C.M.A-O. ; 6° Droite joignant le point ci-dessus à l’angle Nord-Ouest des magasins C.M.A.O. ; 7° Face Ouest des magasins C.M.A.O. A 8° Face Sud des dits magasins, jusqu’à hauteur de la barrière n° 1 du port ; 9° Barrière n° 1 du port ; 10° Face Nord de la concession Caltex ; 11° Face Est de cette même concession ; 12° Limite Sud des concessions Ido — bâtiment-du Port — Messageries Maritimes — Centrale Electrique ; 13° Limite Est de la Centrale Electrique jusqu’à hauteur, de la barrière n° 2 du Port : 14° Barrière n° 2 du Port; 15° La parallèle au Railway, côté Nord, située à 12 m. 50 de l’entre-axe du rail lé plus au Nord jusqu’à son point de rencontre avec la limite Sud du boulevard des Messageries Maritimes ; 16° Limite Sud du dit boulevard, sur une longueur de 194 mètres ; 17° Droite de 10 mètres comptée perpendiculairemnet vers le Sud à partir de l’extrémité Est de la limite 16 précédente ; 18° Droite de 200 mètres passant par l’extrémité Sud de la limite précédente et l’angle Sud-Ouest dû mur de clôture du CF.E.compris entre le boulevard et la voie-ferrée ; 19° Une droite de 74 mètres faisant avéc la précédente un angle de 141° (sens trigonométrique) ; 20° Droite de 30 mètres perpendiculaire au faisceau des voies ferrées et joignant l’extrémité dé la limite précédente à l’extrémité Nord de la clôture actuelle en béton du C.F.E. ; 21° Clôture actuelle du chemin de fer prolongée jusqu’à la laisse des plus hautes mers : 22° Laïsse des plus hautes mers depuis le point ci-dessus, puis le bas du talus du CFE, jusqu’à la limite Ouest du boulevard de la République ; 23° Limite Ouest du boulevard de la République depuis le point jusau’à la limite Nord de la voie urbaine longeant au Nord la zone industrielle : 24° Limite Ouest de la voie urbaine longeant à l’Ouest ia zone industrielle ci-dessus ; 25° Limite Nord de la voie urbaine longeant, au Nord, la zone d’extension-urbaine ; 26° Perpendiculaire à la jetée du Gouvernement ; 27° Laisse des plus hautes mers de la Jetée du Gouvernement,puis le long du rivage actuel vers les Salines et vers Ambouli, jusqu’à la pyramide dite d’Ambouli (point 1 des limites maritimes). Art. 5. — Report sur plans des nouvelles limites. Les nouvelles limites définies aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont,reportées sur deux plans annexés et relatifs : — lun, aux limites maritimes ; — J’autre, aux limites terrestres.

    Le Président de l’Assemblée Territoriale,Docteur R. GAUDIBERT.Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,ABDULLAHI HASSAN DEMBIL.