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LoiGénéralemodern

Loi n° 144/AN/16/7ème L modifiant partielle de la Loi n° 74/AN/14/7ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports.

n° 144/AN/16/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°74/AN/14/7ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports ;
  • VULa Loi n°152/AN/11/6ème L portant Code de l’Aviation civile ;
  • VULe Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

Texte intégral

Article 1er

Les dispositions du Titre 1er de la Loi n°74/AN/14/7ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports sont modifiées comme suit :Il est inséré un chapitre 3 intitulé “Bureau d’Enquêtes et d’Analyses” après le dernier alinéa de l’article 10 de la Loi susmentionnée, et qui est ainsi rédigé : “Chapitre 3 : Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses”.

Article 2

Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses, rattaché au Ministère de l’Equipement et des Transports et fonctionnellement indépendant de toute partie dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui lui est confiée, est chargé de mener, à la suite d’un accident ou incident d’aviation civile, des enquêtes consistant à collecter et analyser les informations utiles, afin de déterminer les circonstances et les causes certaines ou probables de l’accident ou de l’incident et, s’il y a lieu, d’établir des recommandations de sécurité, et ce dans le but de prévenir des accidents ou des incidents, sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire.

Article 3

Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses est dirigé par un Inspecteur Général qui a rang de conseiller technique du Ministre, et ayant une solide formation supérieure dans le domaine de l’aviation civile, conclue par une expérience probante dans la direction des affaires aéronautiques.Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports.Il est assisté dans sa mission par des inspecteurs ayant rang de directeur de l’Administration Centrale.Il peut faire appel à toute compétence nécessaire dans le cadre de la conduite d’une enquête sur un accident ou d’un incident.

Article 4

Un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports, définit l’organisation et les attributions du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses ainsi que les conditions et modalités dans lesquelles doivent être réalisées les enquêtes et procédures.

Article 5

Le reste des dispositions de la Loi n°74/AN/14/7ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports demeure inchangé.

Article 6

La présente Loi sera publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH