DELIBERATION n° 286 portant reclassement des professions d’importateur et d’exportateur au tarif des patentes
n° 286
Visas
Vu le cécret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseft de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 55 ; Vu le décret du 30 cécembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et les textes süubséquents qui l’ont modifié ou complété ; Vu le Code Général des Impôts Directs et taxes assimilées et les textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ; Vu l’avis exprimé par la Chambre de Commerce dans sa séance du 28 décembre 1961 : Sur proposition du Conseil Ge Gouvernement dans sa séance du 9 janvier 1962; A adopté dans sa séance du 2 février 1962, la délibération dont la teneur suit :
Texte intégral
Art. 1er. — Le tableau À de l’annexe I du Code général des Impôts directs est modifié comme suit : « I. — Tarif >» : sans changement. «II. — Professions imposables » : supprimer dans toutes les classes les professions d’exportateur et d’importateur. Art. 2. — Le tableau B de l’annexe I du Code général des Impôts directs est complété ainsi : Art. 3.— Le tableau de l’annexe I du Code général des Impôts directs est modifié comme suit : Au lieu de : Importateur : Classe exceptionnelle : Tarif général ; 1er classe: » 2e classe: » 3e classe: » 4e classe: » Exportateur : Classe exceptionnelle : Tarif general 1er classe: » 2e classe: » 3e classe: » 4e classe: » Lire : Exportateur : Tarif exceptionnel. Importateur : Tarif exceptionnel. Art. 4.— Les professions d’’Importateur et d’Exportateur demeurent cependant cumulables entre elles. Art. 5.— Le montant annuel de l’imposition à la patente d’Importateur ou d’Exportateur ne pourra pas être inférieur à 6.500 francs (six mille cinq cents francs). Art. 6.— En ce qui concerne les importateurs de kath la taxe variable sera de 6,5 par millier de francs d’importation et sera perceue en même temps que les taxe et surtaxe sur le Kkath. Art. 7.— La présente délibération sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.
Le Président de l’Assemblée Territoriale,Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,ABDULLAHI HASSAN DEMBIL.
Métadonnées
Référence
n° 286
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
2 février 1962
Numéro JO
n° 2 du 28/02/1962
Date du numéro
28 février 1962
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de l’Assemblée Territoriale,Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,ABDULLAHI HASSAN DEMBIL.
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JO N° n° 2 du 28/02/1962
28 février 1962
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
Décision n° 1012 19 septembre 1949
Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat