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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1172 approuvant et rendant exécutoire le rôle des Contributions directes dans le cercle de Djibouti (exercice 1961) [rôle supplémentaire].

n° 1172

Visas

Le Chef du Territoire de la Côte française des Somalis, Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouvernement de la République française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer

  • Vule décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des services de l’État dans les territoires d’outre-mer et énumération des cadres de l’État; – Vu de décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des services civils dans les territoires d’outre-mer
  • Vule décret n° 57-813 du 22 juillet, portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée en Côte française des Somalis
  • Vule décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’outre-mer et les textes qui l’ont complété et modifié
  • Vula délibération du 28 avril 1952, promulguée par arrêté n° 925 du 29 août 1952

Texte intégral

Art. 1er

— Est approuvé et rendu exécutoire le rôle des contributions directes désigné ci-après : Cercle de Djibouti. Exercice 1961. Rôle supplémentaire n° 1 a. Contribution des patentes comprenant quatre-vingt-sept articles (87) d’un montant de treize millions huit cent quarante-huit mille deux cent soixante-dix-neuf francs (13.848.279); b. Centimes additionnels au profit du Territoire comprenant quatre-vingt-six articles (86) d’un montant de deux millions deux cent quarante-neuf mille sept cent quarante-sept francs (2.249.747); c. Contribution pour frais de Chambre de commerce comprenant soixante-cinq articles (65) d’un montant de neuf cent vingt-huit mille deux cent vingt-six franes (928.226). Arrêté à la somme totale de dix-sept millions vingt-six mille deux cent cinquante-deux francs (17.026.252).

Art. 2

— Il est enjoint aux contribuables dénommés dans ledit rôle, leurs représentants ou ayants cause d’acquitter les sommes y contenues à peine d’y être contraints par les voies de droit.

Art. 3

— Le Ministre des Finances et le Trésorier-payeur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.

Pour le Chef du Territoire :Le Secrétaire général,chargé de l’expédition des affaires courantes,Yves DE DARUVAR.