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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 61/107/SPCG accordant à M. Albert: Pécoul un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain sise à l’Arta.

n° 61/107/SPCG

Visas

Vu la loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ; Vu 1a demande de M. Albert Pécoul en date du 7 juillet 1961 ; Vu l’avis des membres de la Commission de la Propriété foncière ; Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires économiques et au Plan ; Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 14 septembre 1961;

    Texte intégral

    Art. 1er. — Il est accordé à M. Albert Pécoul, démeurant à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur uñe parcelle de terrain, d’uné superficie dé 1.000 mètres carrés environ, sise à l’Arta, à proximité de la concession de la Shell, pour y installer une petite maison démontable, à usage d’habitation, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint au présent arrêté. Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de la dâte du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période. Elle pourra être révoquée à toute époque pour un motif d’intérêt public après préavis de trois mois. En Cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permissionnaire n’aura droit à aucun indemnité ni remboursement. Art. 3. — Le permisSionnaire devra sous peine de déchéance, verser à la Caïsse du Service ds Domaines, une redevance annuelle de mille francs (1.000) payable annuellement et d’avarice. Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’année la redevance versée par anticpation resterait acquise au Territoire et les lieux devraient être remis par l’occupant dans l’état où il les à pris. Art. 4. — Il est interdit au permissionnaire de louer ou de sous-louer le terrain faisant l’objet du présent arrêté. Art. 5. — Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements domaniaux de police ou de voirie existant où à intervenir sous peine de se voir retirer immédiatement le présent permis. Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires. Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

    Le Chef du Territoire,Président du Conseil de Gouvernement,J. COMPAIN.Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :Le Vice-Présidentdu Conseil de. Gouvernement,ALI AREF BOURHAN.Le Ministre des Finances, des Affaires économiqueset du Plan, p.i.,Abdi DEMBIL EGuaL.

    Métadonnées

    Référence

    n° 61/107/SPCG

    Ministère

    ACTES DU POUVOIR LOCAL

    Publication

    14 septembre 1961

    Numéro JO

    n° 9 du 30/09/1961

    Date du numéro

    30 septembre 1961

    Mesure

    Générale

    Signé par

    Le Chef du Territoire,Président du Conseil de Gouvernement,J. COMPAIN.Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :Le Vice-Présidentdu Conseil de. Gouvernement,ALI AREF BOURHAN.Le Ministre des Finances, des Affaires économiqueset du Plan, p.i.,Abdi DEMBIL EGuaL.

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    JO N° n° 9 du 30/09/1961

    30 septembre 1961