Arrêté n° 9 août 1961. Conditions d’âge et d’aptitude physique exigées pour l’immatriculation des marins français dans les territoires d’outre-mer.
n° 9
Visas
Lé Ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements et territoires d’outre-mer’ et le ministre des travaux publics et des transports. Vu l’article 2 du décret n° 61-369 du 11 avril 1961 relatif à l’exercice de la profession de marin à bord des navires immatriculés dans les territoires d’outre-mer de la République ; Vu l’article 56 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins ; Vu lie décret n° 60-865 du 6 août 1960 remplaçant certains articles du code du travail maritime par des dispositions réglementaires,
Texte intégral
I — Conditions d’âge Art. 1 -— Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 115 du code du travail maritime, modifié par le décret n° 60-865 du 6 août 1960, nul ne peut être immatriculé en qualité de marin dans un territoire d’outre-mer s’il n’a satisfait aux obligations scolaires telles qu’elles résultent de la réglementation du terrtioire où le marin demande son immatriculation. Art. 2. — Le délégué du Gouvernement de la République peut, si les nécessités locales l’exigent, fixer par arrêté un âge maximum d’entrée dans la profession. Il. — Aptitude physique Art. 3. — L’aptitude physique à la navigation de tout canditat à l’immatriculation en qualité de marin français dans un territoire d’outre-mer est constatée par un médecin désigné par le délégué du Gouvernement de la République, sur proposition du chef du service des administrateurs de l’inscription maritime. Art. 4 —— Pour la détermination dés conditions générales et spéciale d’aptitude physique, les marins sont répartis en deux catégories : 1° Marins embarqués sur des navires armés à la navigation ou à la- pêche côtière ; 2° Marins embarqués sur les autres navires. Art, 5. — Les marins doivent réunir les conditions d’aptitude exigées pour la navigation qu’ils désirent pratiquer. Les conditions sénérales et spéciales d’avtitude sont celles fixées par la réglementation applicable en la matière en métropole. Art. 6. — Un arrêté du délégué du Gouvernement de la République fixe, pour chaque territoire, les vaccinations et revaccinations obligatoires pour obtenir l’’immatriculation en qualité de marin français. Art. 7. — En cours de carrière, le marin actif subit tous les ans une visite médicale. Après cette visite, il recoit, s’il y a lieu, le certificat médical prévu au décret n° 60-865 susvisé. Les marins peuvent, en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale ordonnée par le fonctionnaire chef du service des administrateurs de l’inscription maritime du territoire. Art. 8. — Le marin qui, à la suite d’une visite passée en application de l’article 7, ne paraîtrait plus, en raison de ses infirmités, apte. temporairement ou définitivement à continuer son service, sera examiné, soit sur sa demande, soit sur décision du chef du service des administrateurs de l’inscription maritime, par la commission spéciale de visite dont la composition est fixée par l’article 1°’ du décret du 13 septembre 1936. Art. 9. — Les propositions de la commission spéciale de visite sont transmises : Au ministre chargé de la marine marchande sous le timbre «Etablissement national des invalides de la marine» quand le marin remplit les conditions pour obtenir une pension soit sur la caisse des retraites, soit sur la caisse générale de prévoyance; Au délégué du Gouvernement de la République quand le marin n’a pas droit à pension et que son état de santé peut, en application de l’article 29 de la loi du 17 décembre 1926, motiver l’interdiction, soit définitive, soit temporaire, d’exercer toute fonction à bord ou tout genre de navigation qui serait incompatible avec son incapacité physique.
Le Ministre d’Etat,Pour le Ministre d’Etat et par délégation :Le Directeur des Territoires d’Outre-Mer,Jean CEDILE.Pour le Ministre des Travaux publics ét des Transports et par délégation :Le Secrétaire général de la Marine marchande,Gilbert GRANDVAL.
Métadonnées
Référence
n° 9
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
9 août 1961
Numéro JO
n° 8 du 31/08/1961
Date du numéro
31 août 1961
Mesure
Générale
Signé par
Le Ministre d’Etat,Pour le Ministre d’Etat et par délégation :Le Directeur des Territoires d’Outre-Mer,Jean CEDILE.Pour le Ministre des Travaux publics ét des Transports et par délégation :Le Secrétaire général de la Marine marchande,Gilbert GRANDVAL.
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JO N° n° 8 du 31/08/1961
31 août 1961
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