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OrdonnanceGénéralecolonial

Ordonnance n° 59-23 modifiant l’article 2 de la loi du 27 février 1889 relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur, ainsi que l’article 389 du code civil.

n° 59-23

Visas

Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice

  • Vula Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 : Vu le code civil
  • Vula loi du 27 février 1880 relative à l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes vaieurs en titres au porteur
  • Le conseild’Etat (commission permanente) entendu
  • Le conseildes ministres entendu,

Texte intégral

Art: 1er. Le premier alinéa de l’article 2 de la loi susvisée du 27 février 1880 est remplacé par les dispositions suivantes : «< Lorsaue la valeur des meubles incorporels à aliéner dépassera, d’après l’estimation du conseil de famille, un million de francs en capital, la délibération sera soumise à l’homologation du tribunal, qui statuera en chambre du conseil le ministère public entendu, le tout sans dérogation à l’article 883 du code de procédure civile. >»

Art. 2

— Le septième alinéa de l’article 389 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes : «Il est tenu, toutefois, de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l’enfant, lorsqu’ils s’élèvent à plus de cinq cent mille francs, et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moïns que, par leur nature où en raison des conventions, les titres ne soient pas suséeptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion. »

Art. 3

— La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le Président du Conseil des Ministres :C. DE GAULLE.Le Garde des Sceaux,Ministre de la Justice,Michel DEBRÉ.