Arrêté n° 13/04/1961 Extension dans les territoires d’outre-mer des dispositions de l’arrêté du 4 janvier 1961 portant réglementation du régime du brevet d’études du premier cycle.
n° 13/04/1961
Visas
Le ministre d’Etat et le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 60-190 du 24 février 1960 relatif aux attributions d’un ministre d’Etat ; Vu l’arrêté du 4 janvier 1961 réglementant le brevet d’études du premier cycle, notamment en son article 12,
Texte intégral
Art. 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 4 janvier 1961 portant réglementation du régime du brevet d’études du premier cycle sont rendues applicables dans les territoires d’outre-mer sous réserve des dispositions suivantes. Art. 2. — L’ouverture des centres d’examen et la date des épreuves sont fixées dans chaque territoire d’outre-mer par arrêté du délégué du Gouvernement de la République. Art. 3. — La composition des jurys est localement fixée par l’inspecteur d’académie du territoire ou par le fonctionnaire délégué dans ces fonctions. Toutefois, dans les territoires dépourvus d’inspecteur d’académie, la composition des jurys est fixée par le ministre chargé des territoires d’outre-mer sur proposition du délégué du Gouvernement de la République, après consultation du ministre de l’éducation nationale. Art. 4. — Les sujets d’examen sont choisis par le recteur de l’académie de Paris. Art. 5. — La correction des épreuves est confiée aux jurys locaux et la délivrance des diplômes effectuée par l’inspecteur d’académie. Toutefois, pour les territoires dépourvus d’inspecteur d’académie ou de fonctionnaire délégué dans ces fonctions, les épreuves sont revisées et les diplômes validés par le recteur de l’académie de Paris. Art. 6. — Dans chaque territoire, le délégué du Gouvernement de la République est habilité, sur proposition du chef du service de l’enseignement, à décider de l’octroi des dispenses d’âge dans les conditions prévues à l’article 17 de l’arrêté susvisé. Art. 7. — Dans les territoires dépourvus d’inspection académique, le registre d’inscription prévu à l’article 18 de l’arrêté du 4 janvier 1961 est ouvert aux bureaux du service de l’enseignement et la date de clôture en est fixée par le chef de ce service dans les conditions réglementaires prévues. Art. 8. — Le directeur des territoires d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le ministre d’Etat,Pour le ministre d’Etat et par délégation :Le directeur du cabinet,MICHEL JOBERT.Le ministre de l’éducation nationale.Pour le ministre et par délégation :Le directeur du cabinet,MAXENCE FAIVRE D’ARCIER,
Métadonnées
Référence
n° 13/04/1961
Ministère
ACTES DU POUVOIR CENTRAL
Publication
13 avril 1961
Numéro JO
n° 4 du 30/04/1961
Date du numéro
30 avril 1961
Mesure
Générale
Signé par
Le ministre d’Etat,Pour le ministre d’Etat et par délégation :Le directeur du cabinet,MICHEL JOBERT.Le ministre de l’éducation nationale.Pour le ministre et par délégation :Le directeur du cabinet,MAXENCE FAIVRE D’ARCIER,
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JO N° n° 4 du 30/04/1961
30 avril 1961
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