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LoiGénéralemodern

Loi n° 112/AN/15/7ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2015.

n° 112/AN/15/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4 L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
  • VULa Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;

Texte intégral

Article 1

Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2015, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2

Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2015 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.TITRE IDISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,AUX CHARGES ET A L’EQUILIBREArticle 3 :Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent trente deux milliards deux cent quatre vingt deux millions huit cent trente sept mille francs (132.282.837.000 FD).

Article 4

Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :RECETTES GENERALES

Article 5

Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :CHARGES GENERALES TITRE IIDISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES– Fiscalité Directe –

Article 6

Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 33 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ièmeL et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application

Fiscalité Indirecte –« Code des douanes »

Article 7

L’article n°93 du code des douanes est modifié comme suit : 1) La déclaration en détail est la déclaration en douane électronique unique dénommée « déclaration administrative unique COMESA (DD-COM) ». Elle est prise en charge par le système informatique douanier « SYDONIA WORLD ». 2) La déclaration en détail contient toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et fiscales et pour l’établissement des statistiques du commerce extérieur. 3) Elle est signée par le propriétaire ou par le déclarant en douane ou par le commissionnaire en douane. 4) Un arrêté pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget détermine la forme, le contenu et les documents annexes de la déclaration en détail.

Article 8

Conformément au chapitre 29 de la nomenclature tarifaire, les vitamines et provitamines sont soumises à un taux de taxe intérieure de consommation de 8%.

Article 9

Les livres scolaires, les bandes dessinées et les autres livres sont soumis à un taux de taxe intérieure de consommation de 8%

Recettes Non Fiscales –

Article 10

Les entreprises désirant exercer une activité d’importation, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures doivent au préalable obtenir une licence pour l’exercice des activités et payer cette redevance annuellement.

Article 11

Les montants de la redevance annuelle par activité sont arrêtés comme suit : Les redevances versées au Fonds de l’EauArticle 12 : TITRE IIIDISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

Article 13

Toutes les dispositions relatives aux articles 40 à 49 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ièmeL et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées

MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

Article 14

Toutes les dispositions relatives aux articles 50 à 60 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ièmeL et qui correspondent aux mesures de rationalisation des engagements restent et demeurent inchangées

CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

Article 15

Toutes les dispositions relatives aux articles 61 à 65 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ièmeL et qui correspondent aux charges énergétiques, restent et demeurent de stricte application

FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –

Article 16

Toutes les dispositions relatives aux articles 66 à 69 comprises dans la Loi de Finances N°82/AN/14/7ièmeL et qui correspondent aux frais de mission et de transports, aux charges énergétiques sont et demeurent de stricte application.TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES– Application du Plan de Trésorerie –

Article 17

Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2015.

Article 18

Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

Article 19

Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

Article 20

Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.TITRE VDISPOSITIONS FINALESArticle 21 :La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2015 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

Article 22

La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2015.

Article 23

La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2016.

Article 24

Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 25

Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2015 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 26

La présente Loi sera enregistrée et publiée au journal officiel dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH