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LoiGénéralemodern

Loi de finances n° 113/AN/15/7ème L portant Règlement Définitif du budget de l’état pour l’exercice 2014.

n° 113/AN/15/7ème L

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21/04/2010 portant révision de la constitution ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
  • VULa Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la Taxe Intérieure de Consommation (TIC) pour certains produits alimentaires de base ;

Texte intégral

Article 1er

Les recettes et les dépenses enregistrées au titre du budget de l’Etat de l’exercice 2014 sont arrêtées définitivement comme suit :BUDGET GENERAL : A – Recettes– Prévisions des RecettesGénérales du Budget 135.199.284.678 FD– Recouvrement des RecettesGénérales du Budget 104.297.364.057 FD– Moins – value en RecettesGénérales du Budget – 30.901.920.621 FD B – Dépenses– Prévisions de DépensesGénérales du Budget 135.199.284.678 FD– Réalisations des DépensesGénérales du Budget 102.777.501.541 FD– Reliquat en DépensesGénérales du Budget – 32.421.448.336 FD C – Solde budgétaire(- Déficit ; + Excédent) : + 1.519.862.516 FD

Article 2

La présente Loi sera enregistrée et publiée comme Loi d’Etat au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH