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Arrêté n° 59/90/SPCG réglementant en Côte Française des Somalis les jours féries, chômés et payés.

n° 59/90/SPCG

Visas

Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Chevalier dela Légion d’Honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884

  • Vula loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer
  • Vule décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par le décret n° 57-479 du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat
  • Vule décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer
  • Vule décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de’ l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis

Texte intégral

Art. 1er

— Les jours fériés-suivants : — 1er Mouharam : Jour de l’An musulman — 12 Rabi Aoual : Mouloud — 10 Dil Hilga : Aïd el Kébir ou Aïd el Adho — 1er Choual : Aïd el Seghir ou Aïd el Fithir — 1er Janvier — 1er Mai — l’Ascension — 14 juillet — 11 novembre — 25 décembre sont chômés et payés pour l’ensemble du personnel permanent de tous les secteurs d’activité de la Côte Française des Somalis, sauf si une de ces fêtes tombe le jour du repos hebdomadaire.

Art. 2

— Dans le cas où le travailleur permanent sera employé un des jours susvisés, il aura droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Art. 3

— Dans le cas de récupération, ces heures seront récupérées au tarif normal, en sus du salaire mensuel, hebdomadaire où journalier du travailleur. Sont seules susceptibles d’être récupèrées, les heures perdues correspondant, dans une période déterminée à la différence entre le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail dans la profession et celui qui a été effectivement travaillé au cours de la période considérée à l’exclusion des heures supplémentaires qui auraient pu être effectuées éventuellement.

Art. 4

— En ce qui concerne le personnel occasionnel, à l’exception des dockers dont le cas sera réglé ultérieurement par la réglementation générale d’emploi de leur profession, il ne pourra prétendre à l’application des dispositions ci-dessus que s’il remplit les deux conditions suivantes : — justifier d’un temps de service continu dans l’entreprise ou l’établissement au moins égal à 15 jours; — avoir accompli normalement la dernière journée de travail précédant le jour férié, sauf absence exceptionnelle autorisée.

Art. 5

— Toute infraction au présent arrêté sera punie des peines prévues par la loi.

Art. 6

L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Chef du Territoire,Président du Conseil de Gouvernement,J. COMPAIN.Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :Le Vice-Présidentdu Conseil de Gouvernement,AHMED DInt.Le Ministre du Travail,ALI ARRHE KAIRE.

Métadonnées

Référence

n° 59/90/SPCG

Ministère

ACTES DU POUVOIR LOCAL

Publication

19 décembre 1960

Numéro JO

n° 3 du 26/04/1960

Date du numéro

26 avril 1960

Mesure

Générale

Signé par

Le Chef du Territoire,Président du Conseil de Gouvernement,J. COMPAIN.Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :Le Vice-Présidentdu Conseil de Gouvernement,AHMED DInt.Le Ministre du Travail,ALI ARRHE KAIRE.

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JO N° n° 3 du 26/04/1960

26 avril 1960