Décision n° 78 du 21 janvier 1960 :
n° 78
Texte intégral
Nonobstant les dispositions de l’article 12 de l’arrêté n° 856 du 10 septembre 1951 susvisé, les agents participant à la campagne sanitaire auront droit pour les travaux effectués en dehors des heures de bureau à une indemnité forfaitaire horaire dont les taux sont fixés comme suit : — Infirmiers de la France d’Outre-Mer et agents de la même catégorie : Moitié du taux de l’indemnité de permanence du personnel du Service de Santé, fixé par l’arrêté n° 733 du 14 juin 1954 ; — Cadres locaux et agents de la même catégorie : Quart du taux de l’indemnité prévue par l’arrêté n° 733 du 14 juin 1954 susvisé ; — Autres agents : Quart du taux de l’indemnité de permanence du personnel des formations sanitaires fixé par l’arrêté n° 134 du 28 janvier 1957. Le mandatement des indemnités visées ci-dessus sera effectué sur le vu d’états nominatifs établis et certifiés par le Service de Santé.
Métadonnées
Référence
n° 78
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
21 janvier 1960
Numéro JO
n° 1 du 30/01/1960
Date du numéro
30 janvier 1960
Mesure
Générale
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JO N° n° 1 du 30/01/1960
30 janvier 1960
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
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