LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 919 promuiguant en Côte Française des Somalis différents textes modifiant ou complétant le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.

n° 919

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884

  • Vule décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer
  • Vula lettre ministérielle n° 6828 AE/F. 1 du 23 juin 1953,

Texte intégral

Art.1er

Sont promulgués dans le Territoire de la Côte Francaise des Somalis : 1° Le décret du 20 septembre 1922 qui modifie l’article 120 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ; 2° Le décret du 31 août 1926 aui modifie l’article 236 du décret Au : 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ; 3° Le décret du 11 février 1927 qui modifie l’article 236 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ; 4° Le décret du 14 avril 1932 qui complète l’article 211 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ; 5° Le décret du 24 août N 1935 qui complète l’article 259 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des 6° Le décret du 6 décembre 1938 qui modifie l’article 175 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies : 7° Le décret du 7 juillet 1941 qui modifie les articles 416 et 417 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies : 8° Le décret n° 46-2650 du 21 novembre 1946 qui modifie les articles 348 et 402 du décret du 30 décembre 1912 sur ie régime financier des colonies ; 9° Le décret n° 48-440 du 15 mars 1948 qui modifie l’article 17 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ; 10° Le décret n° 50-1466 du 25 novembre 1950 qui modifie l’article 339 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.

Art. 2

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communique partout où besoin sera.

Le Gouverneur,N. SADOUL.