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LoiGénéralemodern

Loi n° 75/AN/14/7ème L portant institution d’une redevance municipale pour la ville de Djibouti.

n° 75/AN/14/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution du 21 avril 2010 ;
  • VULa Loi n°171/AN/91/2ème L portant fixation et organisation du domaine public du 10 octobre 1991 ;
  • VULa Loi n°173/AN/91/2ème L portant organisation du domaine privé de l’Etat du 10 octobre 1991 ;

Texte intégral

Article 1er

Sous réserve des droits et charges de l’État, et en vue de favoriser le développement à la base, la collectivité décentralisée jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. La jouissance de la personnalité juridique et de l’autonomie financière est soumise aux conditions déterminées par la loi et au contrôle de l’autorité de tutelle.

Article 2

La gestion du stationnement urbain de la ville de Djibouti est confiée à la Mairie de Djibouti.

Article 3

Le stationnement concerne notamment les parkings situés sur le domaine public et privé de l’Etat. Toutefois, les zones concernées par le stationnement peuvent être étendues aux secteurs périurbains de la ville de Djibouti.

Article 4

Tout véhicule stationnant sur le domaine public sera astreint à payer une redevance municipale à l’exception des certains véhicules dont les modalités d’exonération seront précisées dans le décret d’application.

Article 5

Le Maire, dans le cadre de son pouvoir d’officier de police judiciaire et administrative, est chargé de veiller à la bonne gestion du domaine public municipal ainsi que de son stationnement.

Article 6

Un décret d’application définira les modalités de gestion et le prix de redevance applicable au stationnement dans la ville de Djibouti.

Article 7

La présente loi est rendue exécutoire immédiatement dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH