Arrêté n° 221 portant sur l’immatriculation des véhicules automobiles
n° 221
Visas
le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue hpplîoable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ; Vu l’arrêté n° 173 du 11 février 1937 nortant réelementation vénérale sur la police de la circulation et du roulage à la Côte Francaise des Somalis et les textes locaux aux l’ont modifié ou complété : Vu le décret du le 1er mars 1951, relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles,
Texte intégral
Art. 1er—Le deuxième alinéa de l’article 27, de l’arrêté n° 173 du 11 février 1937, est remplacé par le suivant : «Tout véhicule automobile doit être pourvu de deux plaques d’identité vortant, d’une manière inamovible et très anparente, un numéro d’ordre dit « Numéro d’immatriculation. « Les plaques sont placées sur la surface externe du véhicule,l’une à l’avant, l’autre à l’arrière, la face portant le numéro d’immatriculation étant tournée vers l’extéreue. «Tout véhicule remorqué pesant en charge plus d’une tonne également être pourvu, dans les conditions ci—desssus indiquées, d’une plaque d’identité placée à l’arrière du véhicule.>» Art. 2. —Le numéro d’immatriculation est constitué par un croupement de symboles. Ce numéro est renproduit sur chaqaue nlaague en caractères blancs sur fond noir. Il est composé : d’un grouve de trois chiftres au plus, la lettre D caractérisant le Territoire de la Côte Française des Somalis et d’un chiffre correspondant à la série de immatriculation. Art. 3. —Les symboles qui constituent un numéro d’immatriculation neuvent être disnosés sur une ligne ou sur deux lignes. 1° Disposition sur une ligne. — Les symboles sont disposes sur une ligne horizontale de gauche à droite, dans l’ordre où ils sont énumérés à l’article 2, sans interruption de tiret. 2° Disnositions sur deux lignes — Les symboles sont disposés sur deux lignes horizontales placées l’une au-dessous de l’avtre. La répartition des symboles sur les deux lignes est faite sans interruption de tiret et de la manière suivante : Le nremier groupe de chiffres est inscrit sur la ligne suvérieure, les autres symboles sont inscrits sur la ligne inférieure. dans l’ordre où ils sont énumeres à l’article 2. Art. 4. —Les plaques d’identité ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal. Les dimensions des plaques et signes d’immatriculation sont données en millimètres par les tableaux suivants :
Métadonnées
Référence
n° 221
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
20 février 1953
Numéro JO
n° 4 du 01/03/1953
Date du numéro
1 mars 1953
Mesure
Générale
Voir tout le numéro
JO N° n° 4 du 01/03/1953
1 mars 1953
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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