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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 53 accordanat à M. Marcel Rabibizaka, greffier-notaire intérimaire à Djibouti, remise entière de la pénalité de 6.500 francs encourue pour présentation hors délai à la formalité d’enregistrement de rapport de mer.

n° 53

Visas

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Cole Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable par Territoire par décret du 18 juin 1984; Territoire par décret du 18 juin 1984

  • Vul’arrété n° 945 du 24 décembre 1943 portant modification et codification des textes parus en matière d’enregistrement et de timbre, notamment l’articie 63
  • Vules treize procès-verbaux d’affirmation de rapports de mer enregistrés à D’ibouti le 193 décembre 1951 sous les n° 1695 à 1719 : Vu la demande du Greffier-Notaire de Djibouti en date du 19 décembre 1952
  • Surle rapport du Chef du Service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre : Le Conseil privé entendu dans sa séance du 14 janvier 1953,

Texte intégral

Art. 1er

Il est accordé à M. Marcel Rabibizaka, greffiernotaire intérimaire à Djibouti, remise entière de la pénalité de six mille cinq cent francs (6.500 fr.), encourue pour présentation hors délai à formalité de l’enregistrement de treize procès-verbaux d’affirmation de rapports de mer enregistrés à Djibouti le 19 décembre 1951 sous les n°° 1695 à 1719.

Art. 2

Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

N. SADOUL.Le Gouverneur.