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Décret n° 2014-247/PR/MD relatif au statut particulier des Médecins, chirurgien-dentistes, pharmaciens et officiers du corps Technique et Administratif du Service de Santé des Armées.

n° 2014-247/PR/MD

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitutionnelle n°92/AN/10/6° du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
  • VUL’ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;
  • VULe Décret n°79-048/PRIDEF du 10 mai 1979 portant création et organisation du Service de Santé ;
  • VULe Décret n°81-040/PRE/FP du 16 mars 1981 portant création d’un cadre des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes de la Santé Publique ;

Texte intégral

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent décret réorganise le statut particulier des médecins, chirurgien-dentistes et pharmaciens des Armées.

Article 2

Les médecins des armées, conseillers permanents du commandement, assurent avec la collaboration des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens des armées, le fonctionnement des formations de Santé des Armées. Les médecins, chirurgiens-dentistes et les pharmaciens des armées peuvent, en outre, être mis à la disposition d’organismes publics nationaux ou internationaux.

Article 3

Les médecins et chirurgiens-dentistes des armées ont pour mission

d’assurer une action de médecine préventive et curative au profit des militaires en temps de paix comme en temps de guerre

d’assurer les visites d’aptitudes au recrutement au sein des Forces Armées

d’assurer les visites d’expertise

d’assurer l’enseignement au profit du personnel médical et paramédical des armées

d’assurer les prestations de soins aux familles des militaires, les retraités, les invalides de guerre et les blessés dont les lésions sont imputables au service.

Article 4

Les pharmaciens des armées sont chargés de la gestion et de l’approvisionnement des produits de santé au profit des services de santé des Armées. Ils participent à la formation du personnel médical et paramédical des armées.

Article 5

Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées sont, à l’instar de leurs collègues civils, inscrits dans l’ordre national des professions médicales.

Article 6

Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées sont soumis, en matière de sanction disciplinaire, au statut général des militaires.

Article 7

Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées sont amenés à exercer dans les structures de santé en qualité de gestionnaire et d’officier d’administration.

Article 8

Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées peuvent être amenés à participer à la formation des étudiants de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé, de l’Ecole de Médecine de Djibouti et de l’Université de Djibouti. Ces activités doivent se faire dans le cadre d’une convention entre la Direction Centrale du Service de Santé des armées et la Direction de ces établissements.La dispense des cours de formations ne doit en aucun cas, perturber la mission principale des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées.

Article 9

Tout en étant soumis à l’ensemble des dispositions du statut général des militaires, les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des Armées doivent également se conformer aux règles de la déontologie des professions médicales, notamment en matière de secret professionnel. CHAPITRE II : HIERARCHIE 1) Profil Militaire

Article 10

Les médecins, chirurgiens-dentistes et Pharmaciens des armées constituent un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants

Lieutenant

Capitaine

Commandant

Lieutenant-colonel

Colonel

Général.

Article 11

Les officiers du corps technique et administratifs du Service de santé des armes constituent un corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants

Sous/Lieutenant

Lieutenant

Capitaine

Commandant

Lieutenant-colonel

Colonel

Général. 2) Profil Technique

Article 12

Le profil technique des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées a été défini dans l’objectif d’inciter la recherche scientifique pour l’amélioration de la qualité des soins. Ce profil de carrière est cependant, décrit sous deux aspects différents, selon que le praticien exerce en milieu hospitalier ou au sein des unités. a- Médecins, chirurgiens-dentistes et Pharmaciens spécialistes

Article 13

Le médecin, chirurgiens-dentistes et pharmacien, spécialiste en exercice dans les Hôpitaux des Armées évolue de la manière suivante

Médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, spécialiste de 2ème échelon

Médecin, chirurgiens-dentistes et pharmacien, spécialiste de 1er échelon

Praticien hospitalier

Praticien hospitalier chef de service.

Article 14

Le passage de 2ème échelon au 1er échelon exige

une ancienneté de 2 ans dans le 2ème échelon

une participation certifiée aux différents modes d’enseignement dans le domaine de la santé militaire et civile

une activité de recherche dans la médecine ou la spécialité avec un minimum d’un (1) travail de recherche scientifique sur une période de 2 ans, faisant l’objet d’une publication dans une revue étrangère au titre de premier auteur

un comportement militaire et professionnel exemplaire apprécié par sa hiérarchie

la validation par un jury de l’épreuve de passage à l’échelon supérieur.

Article 15

Le passage du 1er échelon au titre de Praticien hospitalier exige

une ancienneté de 2 ans dans le 1er échelon

une participation certifiée aux différents modes d’enseignement dans le domaine de la santé militaire et civile

une activité de recherche dans la médecine ou la spécialité avec un minimum de 2 travaux de recherche scientifique sur une période de 2 ans, dont au moins un fait l’objet d’une publication dans une revue étrangère au titre de premier auteur

la participation à au moins une conférence médicale dans la spécialité au niveau international

un comportement militaire et professionnel exemplaire apprécié par sa hiérarchie

la validation par un jury de l’épreuve pour le passage à l’échelon supérieur.

Article 16

La nomination au titre de Praticien hospitalier-Chef de service, en fonction des postes vacants et des candidatures, se fait par décision du Directeur Central du Service de Santé des Armées sur proposition des directeurs des Hôpitaux des Armées. b- Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens.

Article 17

Le profil des médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens généralistes s’applique aux médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens militaires exerçant dans les services médicaux des unités placés sous l’autorité de la Direction de la médecine d’unité.Ils ont pour missions spécifiques d’assurer des activités de

médecine de soins

approvisionnement pharmaceutique

médecine d’expertise (réengagement, visite d’aptitude, réforme, investigations médico-légales)

soutien des forces durant les opérations

Article 18

Le médecin, chirurgiens-dentistes ou pharmacien des services médicaux d’unité évolue de la manière suivante

Médecin, chirurgiens-dentistes ou pharmacien d’unité de 3ème échelon

Médecin, chirurgiens-dentistes ou pharmacien d’unité de 2ème échelon

Médecin, chirurgiens-dentistes ou pharmacien d’unité de 1er échelon.

Article 19

Le médecin ou pharmacien d’unité est classé 3ème échelon à compter de la date de sa nomination au grade de Médecin Lieutenant, Chirurgien-dentiste Lieutenant Pharmacien Lieutenant sur décret présidentiel.

Article 20

Le passage au statut de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien d’unitéde 2ème échelon exige

une ancienneté de 3 ans en garnison

une participation à des missions de soutien santé des troupes sur le terrain

la participation active aux activités médicales au sein des hôpitaux des armées.

Article 21

Le passage au statut de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien d’unité de 1 er échelon exige

une ancienneté de 6 ans en garnison

une participation à des missions de soutien santé des troupes sur le terrain

la participation active aux activités médicales des hôpitaux des armées

un travail de recherche à caractère scientifique ou épidémiologique au sein de l’unité. 3) Dispositions particulières

Article 22

Les profils de carrière techniques des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées ne sont pas cumulables.Le médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien des armées n’est tenu qu’à un seul profil de carrière qui sera défini selon son affectation d’origine à un hôpital des armées ou au sein d’un service médical d’unité.

Article 23

Le médecin généraliste et pharmacien des armées affecté initialement au sein des services médicaux d’unité, et partant pour des études de spécialisation, gardera son échelon jusqu’à la fin de ses études et pourra changer de profil technique en commençant avec l’échelon de départ du nouveau profil technique. CHAPITRE III : RECRUTEMENT

Article 24

Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des armées sont recrutés soit par voie directe ou indirecte. Par voie directe – Parmi les élèves officiers de carrière nationaux stagiaires dans des écoles du Service de Santé des Armées qui ont satisfaits à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d’état de docteur en médecine ou en pharmacie

Parmi les étudiants de médecine des facultés civiles ayant validès la 6ème année d’étude médicale, 4ème année d’étude de pharmacie ou de chirurgie dentaire. Ces médecins et pharmaciens doivent suivre une formation militaire de 3 mois avant toute prise de fonction.Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens issus de ces modes de recrutement sont des officiers de carrières et ont obligation de servir

25 ans de service pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens généralistes

10 ans supplémentaires après leur spécialisation. Par voie indirecte Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d’un doctorat en médecine, chirurgie dentaire ou pharmacie. Ces médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens doivent suivre une formation militaire de 3 mois avant toute prise de fonction.Les médecins et pharmaciens issus de ce mode de recrutement ont l’obligation de servir l’Armée pendant une durée de

15 ans ; pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmacien sans spécialité au recrutement

15 ans ; pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmacien spécialiste au recrutement

15 ans après leur spécialisation pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmacien ayant effectué leur spécialisation après recrutement au sein de l’armée. CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 25

Les élèves médecins ou élèves pharmaciens sont nommés aspirant dès leur admission en 4ème année d’études, les médecins et pharmaciens sont nommés médecins lieutenants ou pharmaciens lieutenants, le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine, de chirurgie dentaire ou en pharmacie.

Article 26

L’avancement de médecin ou pharmacien lieutenant à médecin ou pharmacien capitaine s’effectue à l’ancienneté après 3 ans de grade. L’avancement pour les autres grades a lieu au choix.

Article 27

Les conditions de proposition sont identiques à celle des officiers des armes, à l’exclusion du temps de commandement et de la détention des diplômes.

Article 28

La liste des spécialités est fixée annuellement par un collège regroupant les directions du Service de Santé des armées et les directions des établissements hospitaliers militaires. Cette liste sera présentée au Haut Commandement Militaire et validée par le Ministre de la Défense. CHAPITRE V : REMUNERATIONS

Article 29

Le temps exigé dans chaque échelon du corps des médecins des armées pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à

1 an dans le premier échelon de médecin lieutenant

1 an dans le 2ème échelon de médecin lieutenant.A partir du grade de médecin capitaine les grilles indiciaires sont celle des officiers des armes.

Article 30

En ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et pharmaciens, dont les études ne durent que six ans, la grille indiciaire est identique à celle des officiers des armes.

Article 31

Le régime indemnitaire particulier et l’échelonnement indiciaire des médecins, chirurgiens-dentistes et des pharmaciens des armées comportent les caractéristiques suivantes:1. une indemnité de qualification imposable de 100 000 fdj ;2. une indemnité compensatoire d’exercice médicale imposable de 90 000 fdj ;3. une indemnité de responsabilité cumulable et imposable de 35 000 fdj pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes chefs de service ;4. une indemnité de spécialisation imposable de 40 000 fdj par année d’étude faite dans la spécialité avec un maximum de 4 années de spécialisation à hauteur de 160 000 fdj aux médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d’un diplôme de spécialisation reconnu et à condition d’exercer cette spécialité dans une structure médicale ;5. une indemnité de responsabilité cumulable et imposable de 150 000 fdj pour le directeur central du Service de Santé des armées et le Directeur de l’Hôpital ;6. une indemnité de responsabilité cumulable et imposable de 80 000 fdj au profit des autres directeurs ;7. une indemnité de responsabilité cumulable et imposable de 50 000 fdj au profit des sous directeurs.

Article 32

Les Officiers du Corps technique et administratif du Service de santé des armées bénéficieront d’une indemnité professionnelle imposable de 60 000 fdj. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33

Le présent décret abroge et annule toutes les dispositions contenues dans le décret n°91-029/PRE/DEF du 07 Mars 1991, relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens chimistes des armées.

Article 34

Le Ministre de la Défense et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Article 35

Le présent décret, prendra effet dès sa publication, sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH