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LoiGénéralemodern

Loi n° 53/AN/14/7ème L portant organisation du ministère du budget.

n° 53/AN/14/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de finances ;
  • VULa Loi n°102/AN/05/5ème L portant réforme des services de l’État chargés de la fiscalité et des domaines ;

Texte intégral

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La présente Loi a pour objet l’organisation du Ministère du Budget. TITRE II : ATTRIBUTIONS DU MINISTEREDU BUDGET

Article 2

Le Ministère du Budget est chargé de l’élaboration de la politique budgétaire et fiscale de l’Etat, du maintien de la discipline budgétaire, du paiement et du contrôle des dépenses publiques. A ce titre, il est compétent pour

l’élaboration et l’exécution du budget de l’Etat

la gestion des douanes, des impôts et des domaines,– le paiement et le contrôle des dépenses publiques,– la gestion de la dette et la préparation de la stratégie d’endettement de l’Etat,– la comptabilité publique

la politique de développement de la fiscalité locale.

Article 3

Il est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de mobilisation des ressources financières intérieures.

Article 4

Dans le cadre de ses missions, il est Ordonnateur délégué unique du budget de l’Etat.

Article 5

Le Ministre du Budget a autorité sur

le Secrétaire Général

la Direction des Ressources Humaines

la Direction de l’Informatique

la Direction du Budget

la Direction de l’Exécution Budgétaire

la Direction Générale des Impôts

la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects

la Direction des Domaines et de la Conservation foncière

la Direction de la Trésorerie Générale

la Direction de la Dette Publique

la Direction de la Comptabilité Publique.

Article 6

Dans le cadre de ses missions, le Ministre du Budget dispose de l’Inspection Générale des Finances placée sous la tutelle du Ministre de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie.

Article 7

Pour l’exercice de ses attributions, le Ministère du Budget dispose de la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie et des Finances chargé de l’Industrie. TITRE III : ORGANISATION DU MINISTEREDU BUDGET CHAPITRE 1er : LE CABINET ET LE SECRETAIRE GENERAL

Article 8

Le Ministre du Budget dispose d’un cabinet constitué d’un secrétariat particulier et de conseillers techniques parmi lesquels est désigné un Conseiller Technique principal.

Article 9

Le Secrétaire Général veille à la cohérence de l’action ministérielle en assurant la coordination administrative au sein du Ministère.A ce titre, il est notamment chargé

de l’organisation, de la coordination et du contrôle de l’activité de l’ensemble des services du Ministère dont il s’assure du bon fonctionnement

de la préparation et de l’application de la réglementation financière

de la mise en œuvre et du suivi des décisions ministérielles

des relations et de la coordination des actions avec les autres Ministères en vue dela préparation et de l’exécution des décisions ministérielles

de la préparation et de la mise en place des réformes structurelles et de l’informatisation des départements du Ministère

de l’information complète du Ministre sur les activités des départements et sur l’exécution des lois de finances et des programmes économiques et sociaux

contrôle et de la présentation des divers actes ou documents soumis à la signature ou aux visas du Ministre

de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Ministère

de l’élaboration du budget des services du Ministère et en contrôle l’exécution

de la réception, de la répartition et de l’expédition du courrier ainsi que de l’organisation et de la conservation de la documentation et des archives du Ministère

de toutes autres attributions non dévolues expressément à une direction déterminée.

Article 10

Le Secrétaire Général est nommé parmi les agents de cadre A de la fonction publique par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.Par délégation du Ministre, le Secrétaire Général a le pouvoir de signer tous les documents portant sur les activités du ministère, à l’exception de ceux soumis à la signature du Ministre en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. Il dispose du pouvoir hiérarchique sur toutes les directions du Ministère du Budget. CHAPITRE II : LES DIRECTIONS TECHNIQUES

Article 11

La Direction des Ressources Humaines est dirigée par un Directeur nommé, parmi les agents de cadre Adu Ministère, par Décret pris en Conseil des Ministres.Elle élabore en concertation avec les départements du Ministère, les orientations générales de la gestion des ressources humaines. Elle est notamment chargée de

gérer le personnel des directions du ministère en procédantà l’affectation et aux mouvements des agents nécessaires à leur fonctionnement

d’entreprendre toute étude de nature prévisionnelle, concernant le personnel du Ministère

de suivre la gestion de carrière du personnel

de concevoir les actions de formation de base, continue ou spécialisée nécessaires à l’amélioration du niveau professionnel des différentes catégories du personnel

de gérer la documentation et les archives du Ministère

d’assister les directions dans les affaires relatives à la gestion des ressources humaines. A ce titre, elle instruit le contentieux lié à la gestion du personnel et traite toutes les questions relatives aux mesures disciplinaires et à la déontologie.

Article 12

La Direction comprend

une sous-direction de la gestion administrative et contentieuse du personnel

une sous-direction de la formation, de la documentation et des archives.

Article 13

La Direction de l’Informatique est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres. Elle a pour missions

de doter les ministères d’un système d’information et d’outils d’aide à la prise de décision

la mise en œuvre des moyens techniques ainsi que les outils d’administration appropriés lui permettant d’optimiser la gestion du patrimoine de l’Etat– d’harmoniser et coordonner tous les projets au sein des ministères

de perfectionner et assurer la maintenance des parcs informatiques existants dans les différentes directions du ministère

de relever le niveau de performance et de protection des applications existantes

de mener une politique de normalisation des équipements et des logiciels utilisés

d’assurer les interconnexions et la sécurité des réseaux des ministères

d’assurer l’administration et la sécurité de la messagerie interne de l’intranet et du site web des ministères

de concevoir et de réaliser des applications spécifiques pour les directions

de proposer un schéma directeur informatique et veiller à sa mise en œuvre

du suivi et de la coordination de la nouvelle application “e-finance” commune à tous les gestionnaires et comptables de l’Etat, gérant le budget, les dépenses et la comptabilité de l’Etat.

Article 14

La Direction comprend

une sous-direction réseaux et Systèmes

une sous-direction applications et bases de données.

Article 15

La Direction du Budget est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre. Article16 : La Direction est compétente pour toutes les études et travaux liés au développement, au suivi de l’exécution et au contrôle des politiques et programmes pluriannuels et annuels des dépenses publiques.Elle a notamment pour missions

l’élaboration de la Lettre de cadrage budgétaire

d’effectuer toute étude, analyse et synthèse utiles à la détermination des équilibres financiers du budget et des tendances d’évolution des ressources et des dépenses publiques

du suivi de la mise en œuvre des politiques et des programmes économiques et financiers arrêtés par le Gouvernement

d’élaborer les lois de finances en collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques du Ministère

d’établir les plans de trésorerie et le Tableau des Opérations Financières (TOFE)

de suivre l’exécution des lois de finances et de proposer toute mesures correctives ou rectificatives nécessaires à la préservation des équilibres budgétaires

de préparer la loi de règlement en collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques

de proposer et de mettre en œuvre toutes dispositions de nature à améliorer le cadre de préparation, de présentation et d’exécution du budget ainsi que les résultats budgétaires

de l’élaboration du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT)

de promouvoir les procédures, techniques et méthodes de modernisation de la gestion budgétaire.

Article 17

La Direction comprend deux Sous-directions

la Sous-direction des Études et des Programmes Budgétaires

la Sous-direction de l’Élaboration et du Suivi du Budget.

Article 18

La Direction de l’Exécution Budgétaire est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget.

Article 19

La Direction de l’Exécution Budgétaire a pour mission d’engager, de liquider et de mandater les dépenses et de constater les recettes du budget de l’État, des comptes hors budget et des comptes spéciaux du Trésor et d’en tenir la comptabilité administrative. Elle donne son avis sur toutes les questions ayant une incidence financière directe ou indirecte sur le budget de l’Etat.Elle est notamment chargée

d’assurer le contrôle et la validation des propositions d’engagement et d’ordonnancement des dépenses initiées par les administrateurs de crédits, à l’exception de celle relatives à la dette

d’établir la solde de l’ensemble des agents de l’État

de tenir la comptabilité administrative des opérations de recettes et des dépenses qu’elle exécute

de rendre compte des conditions d’exécution et l’efficacité des dépenses sous la forme de rapports trimestriels et mensuels

d’initier toute mesure de nature à améliorer l’exécution et l’efficacité des dépenses.

Article 20

La Direction comprend un Service des Etudes et Prévisions, un Service Contrôle et Inspection et quatre (4) Sous-directions

la Sous-direction des Engagements

la Sous-direction des Mandatements et de la Comptabilité Administrative

la Sous-direction de la Solde

la Sous-direction du Matériel.

Article 21

La Direction générale des Impôts est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget.

Article 22

La Direction des Impôts est investie de la mission de gestion, de contrôle et de recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes déterminés par le Code Général des Impôts. A ce titre, la Direction définit les stratégies de développement de l’assiette fiscale et d’amélioration des recettes. Elle est chargée

d’assurer l’assiette, la liquidation, le contrôle et l’encaissement des impôts et taxes directs et indirects, des droits d’enregistrement et de timbre

de participer à l’élaboration et à la préparation de la législation et de la réglementation fiscales avec le concours de la Direction des Affaires Juridiques

de préparer, diffuser les circulaires d’application relatives au Code général des impôts et les nouvelles dispositions d’application des lois de finances réglementant le domaine de la fiscalité directe

d’identifier et immatriculer les contribuables

d’assurer la réception et le traitement des déclarations fiscales, et l’encaissement des paiements spontanés

de relancer les défaillants

de contrôler les déclarations ; arrêter les programmes de vérification

rechercher les omissions, dissimulations, insuffisances et d’une manière générale les infractions fiscales

de mettre en œuvre le recouvrement forcé

de traiter les réclamations contentieuses

de conduire les programmes d’accueil, d’éducation et d’information des contribuables, et plus généralement faciliter l’exécution de leurs obligations par les contribuables.

Article 23

La Direction générale des Impôts comprend

la Direction de la Gestion des Impôts

la Direction du Contrôle Fiscal

la Direction du Recouvrement.

Article 24

La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Article 25

La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects a pour missions

de procéder aux études et à l’élaboration des projets des textes législatifs et réglementaires en matière des douanes et de la fiscalité indirecte avec la collaboration de la Direction des Affaires Juridiques

d’appliquer le code des douanes

de préparer et de diffuser les nouvelles dispositions d’applications des lois de finances et autres textes règlementant les domaines des douanes et de la fiscalité indirecte

d’assurer l’assiette, la liquidation et le contrôle des recettes indirectes et leur mise en recouvrement

de collecter pour son propre compte les frais et charges pour services rendus prévus par Arrêté

d’asseoir le contrôle approfondi de l’assiette des divers impôts, droits et taxes de manière à prévenir et à combattre la fraude fiscale et de vérifier l’application de la réglementation en matière des douanes et droits indirects

de lutter contre la contrebande, la fraude et l’évasion fiscale

de mener l’instruction et le suivi du contentieux dans le domaine de la fiscalité indirecte

d’élaborer les études relatives à l’évolution des recettes indirectes et aux conséquences des dispositions nouvelles sur cette évolution

de faciliter la circulation des biens, des capitaux et des personnes

de promouvoir l’utilisation des régimes économiques

d’assister, d’informer et de conseiller les opérateurs économiques

de contribuer et de participer en collaboration avec les administrations concernées à la protection de la santé publique, de la sécurité publique et de l’environnement

de favoriser l’échange d’informations et la coopération technique avec la Direction générale des impôts

de veiller au respect des normes et des qualités

d’appliquer la législation nationale relative à l’importation, l’exportation et au transit des produits prohibés ou soumis à restrictions

d’appliquer les conventions et accords internationaux.

Article 26

La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects est composée

de la Direction des Opérations

de la Direction de Contrôle et Surveillance

de la Direction des Affaires administratives et financières.

Article 27

La Direction des Domaines et de la Conservation Foncière est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Article 28

La Direction des Domaines et de la Conservation foncière a pour mission principale la gestion intégrale des Domaines de l’Etat, tant publique que privé, de l’Administration du cadastre, ainsi que de la Conservation de la Propriété Foncière.Elle est chargée notamment de

mettre en œuvre la politique de l’Etat se rapportant aux droits mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat

l’étude de toutes les questions relatives aux domaines publics et privés de l’Etat dans les différents secteurs en collaboration avec les services techniques concernés

l’acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux

de recenser les biens mobiliers et immobiliers de l’Etat et d’en établir un inventaire exhaustif

la conservation des propriétés foncières et des hypothèques

le recouvrement des produits domaniaux de toute nature

la gestion de l’administration du cadastre.

Article 29

La Direction des Domaines de l’Etat et de la Conservation Foncière comprend

une Sous-direction des Domaines

une Sous-direction de la Conservation Foncière

une Sous-direction du Cadastre.

Article 30

La Direction de la Trésorerie Générale est dirigée par un Directeur, Trésorier payeur National ayant la qualité de comptable principal de l’État. Il est nommé, parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre. Il est assisté d’un Premier Fondé de Pouvoir nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 31

La Direction de la Trésorerie Générale est compétente pour

assurer l’exécution et le contrôle des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie de l’État, des collectivités locales et des comptes spéciaux du Trésor

assurer la gestion de la trésorerie générale de l’État en deniers et en valeurs

assurer la gestion comptable de la dette publique, centralise les résultats des émissions d’emprunts et dresse le compte annuel de la dette

effectuer la mise en état d’examen du compte de gestion de l’État

réaliser les opérations bancaires autorisées par lois et règlements

établir les situations statistiques et comptables des opérations de trésorerie

assurer la tenue de la comptabilité des engagements des dépenses et établir les situations de gestion y afférentes.

Article 32

La Direction de la Trésorerie Générale est composée

de la Sous-direction de la Comptabilité Générale

de la Sous-direction des Dépenses.

Article 33

La Direction de la Dette Publique est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.

Article 34

La Direction de la Dette Publique est chargée

de participer à l’élaboration des procédures d’exécution des dépenses payées sur financements extérieurs et sur fonds propres (contrepartie budgétaire)

du suivi de la dette publique à travers la mise en place d’un système de suivi des projets et programmes d’investissements sur financement extérieur

de cosigner avec la Direction du Financement Extérieur les demandes de réapprovisionnement des fonds et de paiement direct

de préparer, sur la base de l’échéancier établi, le mandatement des échéances et comptabiliser les ordres de paiements effectués et assurer la conservation des pièces justificatives

du service de la dette publique, du contrôle administratif de la dette avalisée et de la dette rétrocédée

de donner préalablement un avis technique motivé sur tout financement interne ou externe générateur de dette publique pour l’Etat, les entreprises publiques, les établissements publics, les entités territoriales décentralisées, y compris les emprunts garantis

d’assurer les opérations de restructuration de la dette publique

d’effectuer toute étude et analyse se rattachant directement ou indirectement à la dette publique

d’assurer la production et la publication des données sur la dette publique.

Article 35

La Direction de la Dette Publique comprend

la Sous-direction de la Stratégie de la Dette Publique

la Sous-direction de Gestion et de Suivi des Financements.

Article 36

La Direction de la Comptabilité Publique est dirigée par un Directeur nommé parmi les agents de cadre A du Ministère par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre. Le Directeur assure la mission de commissaire au compte auprès des établissements et des entreprises publics.

Article 37

La Direction de la Comptabilité Publique est chargée de

l’étude et la préparation des projets de textes législatifs, réglementaires, instructions relatifs aux structures, procédures et aux normes comptables de l’Etat, des établissements publics, des collectivités locales, avec le concours de la Direction des Affaires Juridiques

veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires fixant les règles de la comptabilité publique par les agents chargés de l’exécution des budgets de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales

organiser et assurer les opérations d’inspection des postes comptables, les enquêtes administratives, le contrôle de l’application de la législation, de la réglementation et des procédures en vigueur ainsi que prendre les mesures qui en découlent

d’examiner les comptes du comptable principal de l’Etat et les comptes des comptables publics des administrations financières, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics

d’assurer la certification des comptes des établissements et des entreprises publics.

Article 38

La Direction comprend

la Sous-direction de la Certification des comptes et du Contrôle des postes comptables

la Sous-direction de l’Etude et de la Réglementation comptable. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Les modalités d’application de la présente Loi sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre du Budget.

Article 40

La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 41

Le Ministre du Budget est tenu d’exécuter la présente Loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH