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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2013-246/PR/PM portant modification de l’arrêté n° 2012-0469/PR/SECL définissant les attributions et la composition de la Commission Nationale de la Propriété Foncière.

n° 2013-246/PR/PM

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°171 /AN/91/2ème L portant fixation et organisation du Domaine public de l’Etat ;
  • VULa Loi n°173/AN/91/2ème L du 10 octobre 1991 portant organisation du Domaine privé de l’Etat ;
  • VULa Loi n°94/ AN/00/4ème L du 16 août 2000 portant approbation du Schéma Directeur de Djibouti ;

Texte intégral

Article 1er

Le présent Arrêté modifie et complète toutes les dispositions des arrêtés antérieurs relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la Commission Nationale de la Propriété Foncière (CNPF)

Article 2

La Commission Nationale de la Propriété Foncière est composée d’un Comité interministériel, assisté d’un Comité Technique.

Article 3

La Commission Nationale de la Propriété Foncière est chargée d’examiner tous les dossiers d’attribution des terrains et d’exprimer un avis préalable à toutes affaires domaniales (concession provisoire et définitive, occupation du domaine public)

Article 4

Le Comité Interministériel est composée comme suit

le Premier Ministre, Président

le Ministre du Budget

le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement

la Secrétaire d’Etat chargée du Logement

le Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 5

Aucune décision sur les attributions du terrain et sur tout nouveau lotissement ne peut être prise sans son accord préalable.Il est obligatoirement consulté et exprime son avis sur les propositions de terrains urbains immatriculés au nom de l’Etat destinés à la construction. Conformément à l’alinéa précédent, toute décision portant sur des demandes, à tire onéreux ou gratuit, de gré à gré, de concessions provisoires ou définitives, d’occupation du domaine public et de mutation de propriétés foncières est arrêtée consécutivement à l’avis émis par le Comité Interministériel.

Article 6

En cas de constatation de faits irréguliers lors d’une proposition de concession de terrains, le Comité interministériel de la Commission Nationale de la Propriété Foncière peut être saisie à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres. Et, sur son accord, le président, s’il le juge nécessaire, peut désigner une sous-commission de trois membres au sein de la Commission, laquelle rend compte en séance plénière des faits irréguliers allégués.

Article 7

Le Comité Interministériel a sous sa tutelle le Comité Technique en charge de tous les avis techniques.

Article 8

Le Comité Technique est composé par

le Secrétaire Général de la Primature, (Président)– le Maire de Djibouti

le Président de la Région concernée

le Préfet de la ville de Djibouti

le Préfet de la région concernée

le Directeur de l’Habitat et de l’Urbanisme

le Directeur des Domaines et de la Conservation Foncière ; (Secrétaire)

le Directeur du Fonds de l’Habitat

le Directeur de la Société Immobilière.Et chaque fois que l’importance de la construction envisagée soulève des problèmes particuliers pour l’alimentation en électricité, en eau ou pour l’installation du téléphone, la commission fait appel au

Directeur de l’Electricité de Djibouti (E.D.D.)

Directeur de l’Office National des Eaux et de l’Assainissement de Djibouti (O.N.E.A.D.)

Directeur de Djibouti-Télécom.En cas d’empêchement, le président ainsi que les membres de la commission peuvent se faire remplacer par un représentant mandaté de leur choix.Le Comité Technique, sur l’initiative de son président, peut également consulter en tant que de besoin toute personne physique ou morale dont la qualification, pour une affaire particulière, autorise un avis circonstancié.

Article 9

Le Comité Technique, organisé par le présent arrêté, est chargé d’examiner les dossiers d’attribution de terrains, transmis par le Comité interministériel, et d’exprimer un avis technique préalable à toute affaire domaniale au Comité Interministériel de la Commission Nationale de la Propriété Foncière.Il se réunit sur convocation de son Président, à la demande du Comité Interministériel de la Commission Nationale de la Propriété Foncière.

Article 10

Dans le cas d’utilisation ou d’occupation du sol en contradiction avec les dispositions du présent arrêté, le Comité Interministériel a la faculté d’ordonner l’annulation de la proposition de cession de terrains.

Article 11

Le Comité Interministériel se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président. Les procès verbaux des séances sont transcrits dans un registre accessible au personnel des services concernés.

Article 12

Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application immédiate des dispositions du présent arrêté.

Article 13

Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH