Loi n° 32/AN/13/7ème L portant création de l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG).
n° 32/AN/13/7ème L
Introduction
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Visas
- VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
- VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
- VULa Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics ;
- VULa n°97/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
Texte intégral
Il est crée l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG), un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dont le siège est à Djibouti.
L’Office est rattaché à la Présidence de la République.
Dans le cadre de la politique défini par le gouvernement, l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique a pour missions principales
L’identification des divers types de ressources géothermiques du pays (haute et basse énergie)
La réalisation des travaux d’exploration, de reconnaissance et d’études
La réalisation d’études de préfaisabilités et de faisabilité visant au développement industriel de ces ressources et la diversification de leurs usages
L’identification, avec les partenaires appropriés, d’opérateurs publics et privés susceptibles d’assurer le développement de la production d’énergie géothermique, et des produits éventuellement associés.
L’ODDEG est habilité à entreprendre en application de l’article 3 ci-dessus, les actions suivantes
Assurer une plus grande indépendance énergétique et faire de la géothermie une source de base dans le mix énergétique du pays
L’orientation et l’animation de la recherche technologique, de la formation initiale et continue
Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables
L’exécution de tous travaux de construction ou d’exploitation d’ouvrages se rapportant à son objet
Le recueil de données, l’information et le conseil aux personnes publiques et privées
La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération internationale et bilatérale en rapportant à ses prérogatives
Tenir les administrations concernées, et notamment l’Electricité de Djibouti EDD, informées de ses projets.
L’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG) est administré par un Conseil d’Administration dont la composition sera fixée par Décret pris en Conseil des Ministres.
L’ODDEG est dirigé par un Directeur Général qui détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’office. Il assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’ODDEG.
Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Présidence de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Le fonctionnement financier et comptable de l’ODDEG s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux établissements publics à caractère administratifs. L’ODDEG est doté d’un agent comptable.
Les recettes de l’ODDEG comprennent
les subventions de l’Etat, des institutions internationales ou bilatérales
les prestations de services réalisées par l’ODDEG
vente des documents techniques réalisés par l’ODDEG
produits de publications
dons et legs.
L’ODDEG est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par la législation en vigueur.
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 32/AN/13/7ème L
Ministère
ASSEMBLÉE NATIONALE
Publication
20 janvier 2014
Numéro JO
n° 2 du 30/01/2014
Date du numéro
30 janvier 2014
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 2 du 30/01/2014
30 janvier 2014
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