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LoiGénéralemodern

Loi n° 32/AN/13/7ème L portant création de l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG).

n° 32/AN/13/7ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics ;
  • VULa n°97/AN/00/4ème L du 10 août 2000 portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;

Texte intégral

Article 1er

Il est crée l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG), un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dont le siège est à Djibouti.

Article 2

L’Office est rattaché à la Présidence de la République.

Article 3

Dans le cadre de la politique défini par le gouvernement, l’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique a pour missions principales

L’identification des divers types de ressources géothermiques du pays (haute et basse énergie)

La réalisation des travaux d’exploration, de reconnaissance et d’études

La réalisation d’études de préfaisabilités et de faisabilité visant au développement industriel de ces ressources et la diversification de leurs usages

L’identification, avec les partenaires appropriés, d’opérateurs publics et privés susceptibles d’assurer le développement de la production d’énergie géothermique, et des produits éventuellement associés.

Article 4

L’ODDEG est habilité à entreprendre en application de l’article 3 ci-dessus, les actions suivantes

Assurer une plus grande indépendance énergétique et faire de la géothermie une source de base dans le mix énergétique du pays

L’orientation et l’animation de la recherche technologique, de la formation initiale et continue

Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables

L’exécution de tous travaux de construction ou d’exploitation d’ouvrages se rapportant à son objet

Le recueil de données, l’information et le conseil aux personnes publiques et privées

La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération internationale et bilatérale en rapportant à ses prérogatives

Tenir les administrations concernées, et notamment l’Electricité de Djibouti EDD, informées de ses projets.

Article 5

L’Office Djiboutien de Développement de l’Energie Géothermique (ODDEG) est administré par un Conseil d’Administration dont la composition sera fixée par Décret pris en Conseil des Ministres.

Article 6

L’ODDEG est dirigé par un Directeur Général qui détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’office. Il assure la bonne exécution de l’ensemble des missions de l’ODDEG.

Article 7

Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la Présidence de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Article 8

Le fonctionnement financier et comptable de l’ODDEG s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux établissements publics à caractère administratifs. L’ODDEG est doté d’un agent comptable.

Article 9

Les recettes de l’ODDEG comprennent

les subventions de l’Etat, des institutions internationales ou bilatérales

les prestations de services réalisées par l’ODDEG

vente des documents techniques réalisés par l’ODDEG

produits de publications

dons et legs.

Article 10

L’ODDEG est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par la législation en vigueur.

Article 11

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 12

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH