Arrêté n° 546 fixant les nouveaux taux des taxes ordonnancées par les Services de l’Inscription maritime. (Application de la loi n° 51-238 du 18 février 1931.)
n° 546
Visas
Le Gouverneur des-Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884; Vu la loi du 16 juin 1933 concernant la sécurité de la navigation, promulguée à la Côte Française des Somalis, par arrêté du 27 février 1937; Vu la loi n» 46-2914 du 23 décembre 1946 (art. 69 promulguée à la Côte Française des Somalis par arrêté n» 201 du 24 février 1947; Vu la loi n» 51-238 du 18 février 1951 (J.O. du l » mars 1951),
Texte intégral
Art. 1er. — En application de la loi n° 51-238 du 18 février 1951. Les taxes ordonnancées par les Services de l’Inscription Maritime et prises en recette par la Caisse Menues Recettes prescrites par ladite loi donnent lieu à la perception des droits ci-après : 1° Visites avant mise en service et visites annuelles (par tonneau de jauge brute) Navires armés au long cours. a. Dans un port de France ou Territoire Outre-Mer 3f » b. Dans un port étranger 6 » Tous les autres navires : a. Dans un port de France ou Territoire Outre-Mer ………..1 80 b. Dans un port étranger……… 3 60 Droits fixes pour navires d’une jauge brute ou inférieure à 250 tonneaux. a. Navires armées au cabotage ou à lo pêche n’ayant pas une jauge brute supérieure à 100 tonneaux : 240 francs: b. Navires armées armés au cabotage ou à la pêche dont la jauge brute est comprise entre 100 et 250 tonneaux et navire armés au long cours d’une jauge brute de 100 tonneaux et au-dessous : 360 francs; c. Navires armées au long cours dont. le tonnage est compris entre 100 et 250 tonneaux : 600 francs. 2° Visites de partance et visites exceptionnelles Tous les navires armés au long cours et navires armés au cabotage international d’une jauge brute de 2.000 tonneaux et au-dessus: 1.200 francs. Navires armés au cabotage international d’une jauge brute inférieure à 2.000 tonneaux et navires de grande pêche : 960 francs. Tous autres navires : 600 francs. 3° Visites des navires d’une jauge bnsis inférieure à 25 tonneaux Les bâtiments de moins de 25 tonneaux paieront, pour les visites auxquelles ils sont assujettis, un droit fixe établi comme suit et qui n’est exigible qu’une fois par an : Jusqu’à 10 tonneaux, 120 francs; de 10 à 15 tonneaux, 180 francs. Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Par délégation :Le Secrétaire Général. R. LEMOYNE.
Métadonnées
Référence
n° 546
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
31 mai 1951
Numéro JO
n° 7 du 01/07/1951
Date du numéro
1 juillet 1951
Mesure
Générale
Signé par
Par délégation :Le Secrétaire Général. R. LEMOYNE.
Voir tout le numéro
JO N° n° 7 du 01/07/1951
1 juillet 1951
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
Décision n° 1012 19 septembre 1949
Décision n° 67/48/SPCG portant nomination de M. Guedi Arreh, okal de Gael-Mael-Doralé
Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat