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Décret n° 2013-336/PR/MERN portant création du corps de métiers de l’Energie et des Mines.

n° 2013-336/PR/MERN

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
  • VULe Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 relatif aux Statuts Particuliers des Fonctionnaires ;
  • VULe Décret n°89-063/PRE du 29 mai 1989 fixant les bonifications indiciaires de cadre ou de fonctions, indemnités de déplacement et repos compensateurs ;

Texte intégral

Article 1

Le présent décret porte création du corps de métiers de l’Energie et des Mines qui s’inscrit au sein de la Fonction publique de la République de Djibouti et bénéficie des règles statutaires particulières qui s’appliquent aux fonctionnaires.

Article 2

Le corps de métiers de l’Energie et des Mines est chargé des études, de la programmation, de la réalisation ou de la conception des projets en rapport avec le secteur de l’Energie et le secteur des Mines incluant les explorations et exploitations pétrolières.

Article 3

Le corps de métiers de l’Energie et des Mines concerne particulièrement les énergéticiens et miniers exerçant au Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles. Ce corps comprend

Un cadre des ingénieurs de l’échelle de rémunération et de carrière A1

Un cadre des techniciens supérieurs de l’échelle de rémunération et de carrière A2

Un cadre des techniciens adjoints de l’échelle de rémunération et de carrière B1

Un cadre des ouvriers qualifiés de l’échelle de rémunération et de carrière C1. CADRE DES INGENIEURS

Article 4

Les ingénieurs du corps de métiers de l’Energie et des Mines constituent un corps technique hautement qualifié à caractère interministériel. Ils ont vocation à occuper des fonctions de direction, d »encadrement, de conseil, de coordination, de contrôle et d’expertise dans les administrations et les collectivités décentralisées.Ils bénéficient de l’échelle Al de rémunération et de carrière et sont intégrés dans leur cadre pour y accomplir leur stage au 1er ou 2ème échelon de la 2ème classe selon que la durée normale des études nécessaires pour leur diplôme est de quatre ou cinq années. Ils peuvent prétendre à une bonification d’ancienneté d’un an par année d’étude supplémentaire au-delà de leur titre d’ingénieur sanctionnée par un diplôme.

Article 5

Ils sont chargés des études de terrain, de la conception des installations et la mise en oeuvre des projets tant énergétiques que miniers ainsi que de l’organisation et de la supervision des travaux de réalisations, dans leurs domaines.

Article 6

Une indemnité de cadre mensuelle de 500 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 500 points d’indice et 65 000 FD de prime de suggestion sont accordées aux ingénieurs du corps de métiers de l’Energie et des Mines, titulaires de diplômes universitaires sanctionnés par cinq années d’études au minimum et exerçant effectivement au Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.

Article 7

Peuvent prétendre à ce titre d’ingénieurs de “l’Energie et des Mines” ainsi qu’aux indemnités liées, les agents

Titulaires d’un diplôme d’Ingénierie ou de Master en Energie, en Mine ou en Science de la Terre ou tout titre équivalent sanctionné par quatre ou cinq années d’études après le Bac

Exerçant effectivement au Ministère de l’Énergie chargé des Ressources Naturelles

Dont les émoluments sont pris en charge par le Budget de l’Etat.

Article 8

Pour l’accès au cadre des ingénieurs de “l’Energie et des Mines”

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou de Master en Energie, en Mine ou en Science de la Terre, obtenu normalement après cinq années d’études supérieures et reconnu par l’État

Le concours professionnel est ouvert aux techniciens supérieurs comptant au moins cinq années de service dans ce cadre

Les intégrations internes peuvent être prononcées au bénéfice des techniciens supérieurs comptant au moins douze années d’ancienneté dans ce cadre. CADRE DES TECHNICIENS SUPERIEURS

Article 9

Les techniciens Supérieurs du corps de métiers de l’énergie et des mines sont chargés de la conduite opérationnelle de tâches de bureau d’études, de l’installation des équipements techniques et de la collecte des données de terrain, de la conception détaillée des projets établis par les ingénieurs ainsi que de l’encadrement, de la réalisation ou du contrôle des travaux. Ils bénéficient de l’échelle A2 de rémunération et de carrière.

Article 10

Une indemnité de cadre mensuelle de 350 points d’indice, une indemnité d’encadrement de 350 points d’indice et une prime de suggestion de 50 000 FD sont accordées aux techniciens Supérieurs.

Article 11

Peuvent prétendre à ce titre de Techniciens Supérieurs de “l’Energie et des Mines” ainsi qu’aux indemnités liées, les agents

Titulaires d’un diplôme scientifique ou technique de Licence, DUT, BTS en Energie, Mines, Science de la Terre ou tout titre équivalent sanctionné par trois ou deux années d’études universitaires

Exerçant effectivement au Ministère de l’Énergie chargé des Ressources Naturelles

Dont les émoluments sont pris en charge par le Budget de l’Etat.

Article 12

Pour l’accès au cadre des techniciens supérieurs de “l’Energie et des Mines”

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’une Licence, DUT, BTS en Energie, Mines, Science de la Terre ou tout titre équivalent sanctionné par deux ou trois années d’études après Bac et reconnu par l’État

Le concours professionnel est ouvert aux techniciens-adjoints de l’Energie et des Mines comptant au moins cinq années de service dans leur cadre

Les intégrations internes peuvent être prononcées au bénéfice des techniciens-adjoints de l’Énergie et des Mines comptant au moins douze années de service dans ce cadre. CADRE DES TECHNICIENS-ADJOINTS

Article 13

Les techniciens adjoints du corps de métiers de l’Energie et des Mines sont chargés des tâches d’exécution et de surveillance correspondant à leur spécialité. Ils sont chargés de la relève des données en Energie et en Mines, d’échantillonnages des données de terrain sous la supervision des techniciens supérieurs.Ils relèvent du cadre des techniciens adjoints du corps de métiers de l’Énergie et des Mines et bénéficient de l’échelle B I de rémunération et de carrière.

Article 14

une indemnité d’encadrement de 300 points d’indice est accordée aux techniciens adjoints.

Article 15

Les techniciens adjoints de “l’Energie et des Mines” sont appelés à suivre des sessions de formation dans les centres de formations agrées.

Article 16

Peuvent prétendre à ce titre de Techniciens Adjoints de “l’Energie et des Mines” ainsi qu’aux indemnités liées, les agents

Titulaires d’un Baccalauréat Scientifique et/ou technique

Exerçant effectivement au Ministère de l’Énergie chargé des Ressources Naturelles

Dont les émoluments sont pris en charge par le Budget de l’Etat.

Article 17

Pour l’accès au cadre des techniciens adjoints de “l’Energie et des Mines”

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un Baccalauréat Scientifique ou technique, reconnu par l’Etat

Le concours professionnel est ouvert aux ouvriers qualifiés de “l’Energie et des Mines” comptant au moins cinq années de service dans ce cadre

Les intégrations internes peuvent être prononcées au bénéfice des ouvriers qualifiés de l’Energie et des Mines comptant au moins douze années de service dans ce cadre. CADRE DES OUVRIERS QUALIFIÉS

Article 18

Les ouvriers qualifiés du corps de métiers de l’Energie et des Mines sont chargés des travaux d’exécution qu’implique le fonctionnement des chantiers, des installations, des bureaux et des laboratoires.Ils bénéficient de l’échelle C 1 de rémunération et de carrière.

Article 19

Pendant la durée de leur stage, les ouvriers qualifiés de “l’Énergie et des Mines” peuvent être appelés à suivre des cours théoriques et pratiques dans les centres des formations agrées.

Article 20

Une indemnité de cadre mensuelle de 200 points d’indice est accordée aux ouvriers qualifiés de “l’Energie et des Mines”.

Article 21

Peuvent prétendre à ce titre d’ouvriers qualifiés de » l’Energie et des Mines » ainsi qu’aux indemnités liées, les agents:a) Titulaires d’un diplôme technique inférieur au niveau du Bac mais sanctionnée d’une année ou plus d’études techniques et reconnu par l’Etat ;b) Exerçant effectivement au Ministère de l’Énergie chargé des Ressources Naturelles ;c)Dont les émoluments sont pris en charge par le Budget de l’Etat.

Article 22

Les conducteurs, les interprètes et les guides remplissant d’ores et déjà les conditions b et c de l’Article 21, relèvent du cadre des ouvriers qualifiés du corps de métiers de l’Énergie et des Mines.

Article 23

Pour l’accès au cadre des ouvriers qualifiés, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme technique reconnu par l’Etat et sanctionnée d’une année ou plus d’études.

Article 24

L’attribution de toutes les indemnités énoncées dans le présent décret sont soumise à l’établissement de rapport de performance annuel approuvé par le Ministre de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.

Article 25

Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH