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/Textes/n° 1185
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1185 Complétant l’arrêté n° 1124 du 7 octobre 1947 relatif à la prostitution.

n° 1185

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre décret du 18 juin 1884 ; Vu l’arrêté n° 654 du 20 juin 1939 concernant la poursuite de la prostitution clandestine et la lutte contre le péril vénérien ; Vu la décision n° 32 du 20 novembre 1944 du commandant de cercle de Djibouti portant règlement, intérieur du nouveau quartier réservé de Boulaos ; Vu le décret du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs régulièrement promulgué ; Considérant qu’il importe pour la défense de la moralité, publique de renforcer les mesures édictées en matière de prostitution par l’arrêté n° 1124 du 7 octobre 1947, en prohibant le racolage sur la voie publique et sous toutes ses formes ; Après avis du procureur de la République, chef du service judiciaire; Le Conseil privé entendu dans sa séance du 25 novembre 1950,

    Texte intégral

    Art. 1er. — Il est interdit aux personnes définies à l’article 1er de l’arrêté du 7 octobre 1947 de racoler sur la voice pubique, d’interpeller les passants, de stationner devant leur porte, de servir des boissons fermentées à leurs visiteurs, de loger dans la maison où elles se livrent à la débauche des mineurs de 21 ans de l’un ou de l’autre sexe. Art. 2. — Toutes contraventions au présent arrêté seront punies dans les conditions définies à l’article 8 de l’arrêté susvisé du 7 octobre 1947. Art. 3. — Le commandant du cercle, la gendarmerie et la police sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Côte française des Somalis.

    Le Gouverneur,N. SADOUL.