LEXDJ · Archive numérique non officielle du Journal Officiel de Djibouti
/Textes/n° 2013-285/PR/MS
DécretGénéralemodern

Décret n° 2013-285/PR/MS portant amendement de la composition des membres du Conseil d’Administration de la Centrale d’Achat des Médicaments Matériels Essentiels-CAMME.

n° 2013-285/PR/MS

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi n°145/AN/91/2ème L relative aux conditions d’exercice de la pharmacie du 10 février 1991 ;
  • VULa Loi n°02/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant définition et gestion des Etablissements Publics ;
  • VULa Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la politique de Santé ;

Texte intégral

Article 1

Conformément au décret n°2001-0211/PRE/PM relatif aux Etablissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques, la disposition de l’article 8 du décret n°2004-0059/PR/MS portant Statut de la Centrale d’Achat des Médicaments et Matériels Essentiels (CAMME) relative à la composition du Conseil de Gestion est remplacée par le présent Décret.Lire : Le Conseil de Gestion de la Centrale d’Achat des Médicaments et Matériels Essentiels (CAMME) comprend neuf (9) membres et est composé comme suit

Un Représentant de la Présidence

Un Représentant de la Primature

Un Représentant du Ministère de la Santé

Un Représentant du Ministère du Budget

Le Directeur de la Caisse Nationale de sécurité Sociale

Un Représentant de la Mairie de Djibouti

Trois Représentants issus des Conseils Régionaux des Régions Sanitaires (3): Au lieu de

Un Représentant du Ministère chargé de la Santé

Un Représentant du Ministère des Finances

Le Directeur de l’Hôpital Général de Référence Nationale

Cinq (5) Représentants de Comité de Santé/Conseils Régionaux des Districts Sanitaires

Deux (2) Représentants de la Communauté des partenaires au développement engagés dans le secteur de la santé

Un (1) Représentant du Collectif des ONG intervenant dans le secteur de la Santé. Les alinéas qui suivent restent sans changement.

Article 2

Le présent Décret, sera enregistré, communiqué, exécuté partout où besoin sera, publié au Journal Officiel de la République et prend effet à compter de sa signature.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH