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DélibérationGénéralecolonial

DELIBERATION n° le 8 septembre 1950 Délibération

Visas

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7 du décret, du 9 novembre 1945, a adopté au cours de sa séance du 30 juillet 1950, les délibérations dont la teneur suit :

    Texte intégral

    Art. 1er.— 11 est affecté à l’autorité mili- taire à Djibouti un terrain de 6.852 mètres carrés, situé au boulevard De-Gaulle, entre les limites suivantes : au nord, l’avenue Clemenceau prolongée sur une longueur de 89 m., 80 en partant de la limite est de la concession Banabiia immatriculée au Livre foncier sous le n° 399 vers le boulevard De Gaulle; à l’ouest, les concessions Banabiia immatriculées au Livre foncier sous les n°s 399 et 403 sur une longueur de 63 ni., 40 vers le sud ; à l’est le boulevard De-Gaulle sur une longueur de 30 mètres vers le sud; au sud-ouest, la nouvelle avenue de Brazzaville sur une longueur de 74 mètres en partant de la limite est de la concession Banabiia, immatriculée sous le n° 403 vers le boulevard De-Gaulle; au sud-est, par une ligne perpendiculaire à la limite sud-ouest de 70 mètres joignant la nouvelle avenue de Brazzaville au boulevard , De-Gaulle, ledit terrain se trouvant au sur , plus tel qu’il figure au plan annexé à la présente Art. 2.— Le terrain affecté par la présente délibération est destiné à l’implantation des bâtiments de la gendarmerie européenne. L’autorité concessionnaire sera tenue d observer les clauses générales .prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret, du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis. Elle devra se conformer sans réserve aux prescriptions du service des travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, la cote du rezde-chaussée et des seuils des bâtiments et, n’édifier que des constructions en harmonie avec la physionomie générale du quartier et conformes aux plans ci-annexés (implantation et élévation). Art. 3.— L’autorité militaire ne pourra ni louer ni céder ses droits sur lesdits terrains. Art. 4.— Elle sera tenue de respecter une servitude d’accès aux regards de l’égout couvert, longeant la limite ouest du terrain affecté. Art. 5.— Les droits de timbre et d’enregistrement, de la présente délibération seront à lii charge de la colonie. Délibéré et adopté en séance du 30 juillet 1950

    Pour le Président,R. CARRETERO.Le Secrétaire,R. CARRETERO.Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.Le Gouverneur,N. SADOUL,.