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DécisionGénéralecolonial

Décision n° 878 désignant une commission chargée de la réception de timbres fiscaux et papiers timbrés.

n° 878

Visas

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884

  • Vul’arrêté n° 945 en date du 24 décembre 1943, approuvé eu Conseil d’administration, ensemble l’arrêté n° 1303 du 1er janvier 1949 portant modification et codification des textes prévus en matière d’enregistrement et de timbre
  • Vule décret n° 49-723 du 27 mai 1949 précisant le rattachement de la comptabilité du receveur de l’enregistrement à celle de trésorier-payeur dans les territoires relevant du Ministère de la France d’outre-mer
  • Vul’es nécessités du service,

Texte intégral

Art. 1er

Une commission composée de : M. le trésorier-payeur ou son délégué, président; M. le chef du bureau des finances ou c son délégué, membre; M. le chef du service de l’enregistrement, membre, se réunira d’urgence sur la convocation de «on président.

Art. 2

Cette commission constatera la réception par le service de l’enregistrement de : 10.000 timbres fiscaux à 10 francs; 10.000 timbres fiscaux à 20 francs; 10.000 timbres fiscaux à 50 francs; 10.000 timbres fiscaux à 100 francs; 2.000 papiers timbrés non réglés à 15 francs; 500 papiers timbrés (minutes) a 30 francs; 500 papiers timbrés (expéditions) à 30 francs, provenant de l’atelier général du timbre à Paris.

Art. 3

Le chef du service de l’enregistrement devra, à la date du 4 septembre 1950, passer sur le registre de comptabilité des papiers et, impressions timbrés, les écritures qui correspondent, à l’opération prévue à l’

article 2
Art. 4

Un procès-verbal sera dressé par la commission. Ce procès-verbal servira de pièce justificative dans la comptabilité du chef du service de l’enregistrement.

Art. 5

— M. le trésorier-payeur, président, est chargé de l’exécution de la présente décision.

Le Gouverneur, N. SADOUL.