Arrêté n° 2013-376/PR/MDC portant fortification de l’huile vegetable destinée à la consommation humaine en République de Djibouti.
n° 2013-376/PR/MDC
Introduction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Visas
La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;Vu La Loi n°102/01/00 du 25 octobre 2000 organisant le Ministère du Commerce et de l’Industrie ;Vu La Loi n°28/AN/08/6ème L portant sur la concurrence, répression de la fraude et de la Protection du consommateur ;
- VULe Décret n°2011-0204/PR/MDCdu 24 octobre 2011 portant création du Comité National du Codex Alimentarius ;
- VUle Décret n°2013-0044/PRE/ du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
- VUle Décret n°2013-0045/PRE/du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- VUle Décret n°2013-058/PRE fixant les attributions des membres du Gouvernement;SUR Proposition du Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Economie et des finances chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation. Le Conseil des Ministres a entendu à sa séance du Mardi 25 juin 2013.
Texte intégral
La présente norme s’applique aux huiles végétales enrichies en vitamine A+D3 décrites à la section 3.1, sous une forme propre à la consommation humaine. Ces huiles, comprennent les huiles vierges et les huiles raffinées, issues d’une seule graine ou d’un seul fruit, ainsi que de leur mélange. II. REFERENCES NORMATIVES
Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application de la présente norme. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements)
CAC/RCP 1-1969, Rev.4.2003 : Code d’usages international recommandé -Principes généraux en matière d’hygiène alimentaire, et son équivalence nationale NC 30-2001-02
CAC/GL21-1997 : Principes régissant l’établissement et l’application des critères microbiologiques pour les aliments
CAC/GL9-1987, Amend.2. (1989 et 1991) : Principes généraux régissant l’adjonction d’éléments nutritifs aux aliments
CODEX STAN 1-1985, Amend.7.2010 : Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, et son équivalence nationale NC 04 :2000-20-Etiquetage des denrées alimentaires préemballées au Cameroun
CODEX STAN 193-1995, Rév.5.2009, Amend.2.2004 : Norme générale pour les contaminants et les toxines présents dans les produits destinés à la consommation humaine et animale
CODEX STAN 234-1999, Rév.2.2007, Amend.1.2009 : Méthodes d’analyse et d’échantillonnage recommandées
CODEX STAN 210-1999, Rev .3.2009, Amend.1.2005 Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique. III – DESCRIPTION
DéfinitionsLes huiles végétales comestibles sont des denrées alimentaires qui se composent essentiellement de glycérides exclusivement d’origine végétale. Elles pourraient contenir en faible quantité d’autres lipides comme les phosphatides, des constituants insaponifiables et les acides gras libres naturellement présents dans la graisse ou l’huile.
Autres définitions– L’enrichissement est l’adjonction à un aliment d’un ou plusieurs éléments nutritifs essentiels qui sont ou non normalement contenus dans cet aliment, à l’effet de prévenir ou de corriger une carence démontrée en un ou plusieurs éléments nutritifs dans la population ou dans des groupes spécifiques de population
Un élément nutritif est toute substance normalement consommée en tant que constituant d’un aliment :a) qui fournit de l’énergie ; oub) qui est nécessaire à la croissance, au développement et au maintien de la vie en bonne santé ; ouc) en l’absence duquel se produisent des altérations biochimiques ou physiologiques caractéristiques
Un élément nutritif essentiel est toute substance normalement consommée comme constituant d’un aliment, nécessaire à la croissance, au développement et au maintien de la vie en bonne santé et qui ne peut être synthétisée en quantités suffisantes par l’organisme IV- FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOS"TION ET DE QUALITE
Teneur en vitamine ADe manière générale, en tenant compte des recommandations de l’OMS, le niveau de fortifiant en vitamine A à appliquer aux huiles raffinées doit être compris entre 33UI/g et 50 UI/g (UI : Unité Internationale).La teneur en vitamine A, des huiles végétales portant un nom spécifique enrichies en vitamine A,A Djibouti doit être comprise entre 60UI et 80UI /g.
Teneur en Vitamines D3La teneur en vitamines D3 des huiles végétales portant un nom spécifique enrichies en Vitamines D3 à Djibouti doit être comprise entre 6UI/g et 8UI/g V.ADDITIFS ALIMENTAIRES
Aucun additif n’est autorisé dans les huiles vierges et les huiles pressés à froid enrichies en Vitamines A+D3
AntioxygènesN° SIN Anti-oxygène Concentration maximale307a Alpha-d Tocophérol 300 mg/kg (Seuls ou en com binaison)307b Mélange concentré 300 mg/kg (Seuls ou en de Tocophérolbinaison) combinaison) 307c Alpha-dl Tocophérol 300 mg/kg (Seuls ouen combinaison)320 Hydroxyanisol butyle (BHA)175 mg/kg321 Hydroxytoluène butyle (BHT)75 mg/kg VI – CONTAMINANTS
Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux limites maximales admises par la Norme Codex STAN 193-1995, Rev.5.2009, Amend.2.2004- Norme générale pour les contaminants et les toxines présents dans les produits destinés à la consommation humaine et animale.
Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux limites maximales de résidus de pesticides fixées pour ces produits par la Commission du Codex Alimentarius. VII – HYGIENE
Il est recommandé de préparer et de manipuler les produits visés par les dispositions de la présente norme conformément aux sections appropriées de la norme codex CAC/RCP 1-1969, Rev.4.2003 : Code d’usages international recommandé – Principes généraux d’hygiène alimentaire ; et son équivalence nationale NC 30 :2001-02 , ainsi que des autres textes pertinents du Codex tels que les codes d’usages en matière d’hygiène et autres codes d’usages.
Les produits doivent répondre à tous les critères microbiologiques établis conformément aux principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les aliments(CAC/GL21-1997). VIII- CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE/TRANSPORT/ENTREPOSAGE II est nécessaire de garantir une bonne stabilité de la vitamine A contenue dans les huiles végétales portant un nom spécifique enrichies en vitamine A entre le processus d’enrichissement et la consommation du produit final. Il importe de prendre des dispositions pour que ces huiles contiennent la teneur recommandée en vitamine A au moment de leur consommation. A cet effet, les précautions énoncées ci-après, tenant compte du type d’emballage, des conditions climatiques, doivent être prises en compte.
Si nécessaire, afin d’éviter l’altération de la vitamine A, les huiles végétales portant un nom spécifique enrichies en vitamine A doivent être emballées dans des récipients opaques et hermétiques.
Les huiles végétales portant un nom spécifique enrichies en vitamine A ne doivent pas être exposées à la lumière du soleil ou à une température excessive à tous les stades de leur entreposage, de leur transport ou de leur vente. IX- ETIQUETAGE
Le produit doit être étiqueté conformément à la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées CODEX STAN 1-1985.Le nom de l’huile doit être conforme à la description donnée dans la section 3 de la présente norme. Lorsque plus d’un nom est donné pour un produit dans la section 3.1, l’étiquetage de ce produit doit inclure l’un des noms acceptables dans le pays d’utilisation.Outre les dispositions de la norme d’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, les mentions ci-après sont applicables
Nom du produit : ajout de la mention " enrichie en vitamine A+D3"
Liste des ingrédients : la teneur en vitamine A+D3 doit clairement apparaître sur l’étiquette
Entreposage : les conditions d’entreposage par rapport à la conservation des huiles végétales portant un nom spécifique enrichies en vitamine A +D3 doivent figurées sur l’étiquette 9.2 Etiquetage des récipients non-Détaillants. Les informations sur les exigences ci-dessus d’étiquetage doivent figurer soit sur le récipient ou dans l’accompagnement des documents, sauf que le nom de l’aliment, l’identification du lot et le nom et l’adresse du fabricant ou de l’emballeur doivent figurer sur le récipient. Toutefois, l’identification du lot et le nom et l’adresse du fabricant ou du conditionneur peuvent être remplacés par une marque d’identification, à condition que cette marque soit clairement identifiable avec les documents d’accompagnement. X- METHODES D’ANALYSE ET D’ECHANTILLONNAGE – Détermination des intervalles CGL de la composition en acides gras D’après ISO 5508: 1990 et 5509: 2000; ou AOCS Ce 2-66 (97), Ce le-91 (01) ou Ce 1f-96 (02)
Détermination du point d’écoulementD’après ISO 6321: 2002 pour toutes les huiles; AOCS Cc 3b-92 (02) pour toutes les huiles exceptées les huiles de palme; AOCS Cc 3-25 (97) seulement pour les huiles de palme
Détermination de l’arsenicD’après AOAC 952.13; AOAC 942.17; ou AOAC 986.15
Détermination du plombD’après AOAC 994.02; ou ISO 12193: 2004; ou AOCS Ca 18c-91 (03)
Méthode de détermination de la vitamine A– Par chromatographie liquide haute performance (HPLC) ou AOAC 974.29. XI- CONTROLE
Des contrôles normatifs de la qualité de l’huile fortifiée, de l’emballage et de l’étiquetage doivent être effectués sur l’ensemble du territoire national à toutes les étapes, depuis la production ou l’importation jusqu’à la consommation.
Le service de contrôle de la qualité et des Normes du Ministère délégué auprès du Ministère de I’Economie et des finances chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation, en relation avec les services de la Direction de l’Epidémiologie et le Laboratoire National d’analyse Alimentaire (LAANA) procèdent au contrôle de la qualité et de l’hygiène de l’huile fortifiée.
Les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle de la qualité visées à l’article 17 ci-dessus, sont celles autorisées par le Ministère de la Santé Publique, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère chargé du Commerce. Chapitre V : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, les agents de contrôle assermentés peuvent, en cas d’infraction au présent Arrêté, dresser procès verbal et en informer l’autorité compétente qui doit saisir et interdire la vente de cette huile sur le territoire national. XII : DISPOSITIONS FINALES
Un délai de six mois, à dater de la publication de l’arrêté, est accordé aux importateurs de l’huile et les industrielles pour leur permettre de prendre les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l’opération d’enrichissement de l’huile végétale.
Le Ministre délégué chargé du Commerce est chargé de l’application du présent Arrêté.
Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Le Président de la République
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
Métadonnées
Référence
n° 2013-376/PR/MDC
Ministère
MINISTÈRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU COMMERCE, DES PME, DE L'ARTISANAT, DU TOURISME ET DE LA FORMALISATION
Publication
30 juin 2013
Numéro JO
n° 12 du 30/06/2013
Date du numéro
30 juin 2013
Mesure
Générale
Signé par
Le Président de la République,chef du GouvernementISMAÏL OMAR GUELLEH
Voir tout le numéro
JO N° n° 12 du 30/06/2013
30 juin 2013
Du même ministère
Arrêté n° 2019-040/PR/MDC portant approbation du Budget de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale de l’année 2019.
Arrêté n° 2018-195/PR/MDC approuvant et rendant exécutoire le Budget Prévisionnel 2019 de l’Office National du Tourisme de Djibouti.
Arrêté n° 2018-121/PR/MDCC portant affectation d’une cellule de la direction du commerce intérieur et de la protection du consommateur chargé de l’homologation des prix des produits de première nécessité au Bureau Bel de Douanes.
Arrêté n° 2018-047/PR/MDC approuvant et rendant exécutoire le Budget Prévisionnel 2018 de l’Office National du Tourisme de Djibouti.
Arrêté n° 2018-046/PR/MDCPATF portant rectification de l’arrêté n° 2014-0208 du 22/02/2014.