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ArrêtéGénéralemodern

Arrêté n° 2013-377/PR/MDC portant fortification de la farine de blé destinée à la consommation humaine en République de Djibouti.

n° 2013-377/PR/MDC

Introduction

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Visas

  • VULa Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
  • VULa Loi n°102/01/00 du 25 octobre 2000 organisant le Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
  • VULa Loi n°28 AN 08 6ème L portant sur la concurrence, répression de la fraude et de la Protection du consommateur ;
  • VULe Décret n°2011-0204/PR/MDCdu 24 octobre 2011 portant création du Comité National du Codex Alimentarius ;

Texte intégral

Chapitre I : Objet et domaine d’application

Article 1

Dans l’objectif de réduire les graves problèmes dus aux carences en micronutriments notamment les carences en fer, en vitamine A et en iode chez les enfants et les femmes, tous les aliments à large consommation susceptibles d’être fortifiés doivent l’être, lorsque toutes les conditions sont réunies.

Article 2

La faisabilité technique de la fortification de la farine étant acquise, la farine issue de l’écrasement du blé, fabriquée, conditionnée ou importée à Djibouti doit être fortifiée d’un composé fer-vitamines conformément aux dispositions de l’article 4 du présent Arrêté Conjoint.

Article 3

Dans le contexte Djiboutien, on entend par farine de blé fortifiée toute farine destinée à la consommation humaine et enrichie en fer électrolytique, en Zinc et en Acide folique. Chapitre Il: conditions et Normes de fortification

Article 4

Pour être réputée fortifiée en micronutriments, la farine de blé doit contenir, en plus de sa composition ordinaire, les éléments suivants :Aliment de Micronutriments Quantité à ajouterbase (principe actif)Farine de blé Fer (électrolytique) 60 mg/kg (60 ppm)Zinc (oxyde de zinc) 40 mg/kg (40 ppm)Acide folique 1,3 mg/kg (1,3 ppm)

Article 5

Toute farine de blé produite localement ou importée, doit être fortifiée avec un composé tel que prescrit à l’article 4 du présent Arrêté, avant sa mise à la consommation sur toute l’étendue du territoire national.

Article 6

La farine de blé fortifiée doit répondre aux conditions d’hygiène et de qualité définies par les normes nationales ou internationales en matière de fortification alimentaire. Chapitre III : Emballage et étiquetage

Article 7

Toute farine de blé fortifiée doit être conditionnée sous un emballage satisfaisant aux normes d’hygiène homologuées et aux dispositions réglementaires en matière d’emballage et d’étiquetage des produits alimentaires.

Article 8

L’étiquetage ou l’impression de l’emballage de la farine fortifiée doit, en particulier, porter les indications suivantes

La mention farine fortifiée en fer électrolytique, en Zinc et en– Acide folique

Le logo de la farine fortifiée

Le poids net

Le nom ou la raison sociale et l’adresse complète du fabricant.

Article 9

L’apposition du logo représentatif des aliments fortifiés est obligatoire et subordonnée au respect des dispositions définies à l’article 4 dans le cas de la farine de blé. Chapitre IV: CONTROLE

Article 10

Des contrôles normatifs de la qualité de la farine fortifiée, de l’emballage et de l’étiquetage doivent être effectués sur l’ensemble du territoire national à toutes les étapes, depuis la production ou l’importation jusqu’à la consommation.

Article 11

Le service de contrôle de la qualité et des Normes du Ministère délégué auprès du Ministère de l’Economie et des finances chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation, en relation avec les services de la Direction de l’Epidémiologie et le Laboratoire National d’analyse Alimentaire (LAANA) procèdent au contrôle de la qualité et de l’hygiène de la farine fortifiée.

Article 12

Les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle de la qualité visées à l’article 11ci-dessus, sont celles autorisées par le Ministère de la Santé Publique et le Ministère chargé du Commerce. Chapitre V : SANCTIONS

Article 13

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, les agents de contrôle assermentés peuvent, en cas d’infraction au présent Arrêté, dresser procès verbal et en informer l’autorité compétente qui doit saisir et interdire la vente de cette farine sur le territoire national.

Article 14

La farine saisie suivant les procédures visées à l’article 13, est mise à la disposition des minoteries en activité dans le pays, pour sa fortification aux frais de son propriétaire. Chapitre VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Un délai de six mois, à dater de la publication de l’arrêté, est accordé aux importateurs de farine et les minoteries industrielles pour leur permettre de prendre les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l’opération d’enrichissement des farines de blé.

Article 16

Le Ministre délégué au Commerce est chargé de l’application du présent Arrêté.

Article 17

Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH