Arrêté n° 471 complétant l’arrêté du 13 septembre 1938 relatif à 3a délivrance du livret professionnel maritime aux marins indigènes de la Côte française des Somalis.
n° 471
Visas
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884; Vu l’arrêté du 18 septembre 1938 réglementant la délivrance du livret professionnel maritime aux marins indigènes de la Côte française des Somalis; Vu la circulaire n° 46 du 7 juin 1949 du Ministre de la marine marchande; Vu la D. M. n° 10746 A. B.S. du 25 novembre 1949 du Ministre de la France d’outre-mer ; Sur la proposition du chef du service de l’inscription maritime,
Texte intégral
Art.1er. — Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 13 septembre 193S réglementant la délivrance d’un livret professionnel maritime, aux marins indigènes de la Côte française des Somalis sont complétés comme suit, « Art. 2. — Nul ne peut obtenir un carnet de navigateur s’il n’est âgé de 21 ans, ne réside à la colonie depuis au moins cinq ans, et ne justifie de sa qualité de sujet Français par la production d’un acte ou extrait d’acte de naissance délivré à la Côte française des Somalis en exécution des règlements en vigueur. Il peut être suppléé à cet acte par l’extrait d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par un tribunal indigène à la Côte française des Somalis. Cette pièce est versée au dossier de l’intéressé. » Par dérogation les anciens F. N. F. L. présumés originaires- de la Côte française des Somalis -pourront obtenir un livret professionnel série « B » modifié pour tenir compte de la non-justification de la nationalité française. » Art. 3. — Le requérant doit adresser au Gouverneur une demande rédigée sur papier timbré en vue d’obtenir l’autorisation de se faire délivrer un carnet de na- vigateur. Il doit ensuite comparaître en personne devant l’administrateur de l’inscription maritime, afin de procéder à son identification. Les ex-F. N. F. L. feront établir leur dossier par l’administrateur de l’inscription-maritime-du port où ils se trouvent. Ce dossier sera transmis à l’inscription maritime à Djibouti. » Art, 2. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal- officiel du territoire.
Pour le Gouverneur et par délégation :Le Secrétaire général,CHAMBOREDON.
Métadonnées
Référence
n° 471
Ministère
ACTES DU POUVOIR LOCAL
Publication
25 avril 1950
Numéro JO
n° 4 du 30/04/1950
Date du numéro
30 avril 1950
Mesure
Générale
Signé par
Pour le Gouverneur et par délégation :Le Secrétaire général,CHAMBOREDON.
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JO N° n° 4 du 30/04/1950
30 avril 1950
Du même ministère
Arrêté n° 1768 prorogeant l’exercice 1964 pour les travaux dont l’exécution n’a pu être terminée le 31 décembre 1964.
Décision n° 778 DECISIONS CONCERNANT LES SERVICES ETAT
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Décision n° 462 Décisions concernant les Services Etat