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ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1315 20 décembre 1949

n° 1315 20

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion- d’honneur, Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu le décret n° 46-182-9 du 14 août 1945 prescrivant l’établissement des listes électorales à la Côte française des Somalis, promulgué par arrêté n° 1019 en date du 30 août 1945; Vu le décret n° 46-1866 du 23 août 1946 portant règlement de là révision des listes électorales à la Côte française dés Somalis promulgué par arrêté n° 63 en date du 24 janvier 1047; Vu las propositions des commandants de cercles,

    Texte intégral

    Art. 1er. — Les chefs des circonscrip tions administratives de Djibouti, Dikhil, Tadjoura et Ali-Sabieh procéderont à la révisiôn annuelle des listes électorales de leur circonscription conformément au dispositions des textes en vigueur. Art. 2.— Les commissions administratives chargées de procéder à cette révision sont composées comme suit : — le chef de la circonscription administrative ou, à défaut, son adjoint, président;— le chef de la circonscription administrative ou, à défaut, son adjoint, président; — pour Dikhil : MM. Adam (Robert) et Arte Elmi, membres; — pour Tadjoura : MM. Blosse (Gilbert) et Houmed Mohamed, membres; — pour Ali-Sabieh : MM. Escalle et Hadji khaïre Kayad, membres. Art. 3. — Les commissions de jugement des réclamations se composent pour chaque circonscription administrative de la commission prévue à l’article 2 à laquelle viennent s’ajouter comme membres : — pour Djibouti : MM. Depouilly (Roland et Ahmed Douale; — pour Dikhil : MM. Remy (Jacques) et Houmed Ballala; — pour Tadjoura- : MM. Nicolas (René) et Daeue Youssouf; — pour Ali-Sabieh : MM. Muzotte et Ibrahim Dirieh. Art. 4. — Le présent arrêté, qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaires, sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré an Journal officiel du territoire.

    Le Gouverneur,P.-H. SIRIEX.