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/Textes/n° 1303
ArrêtéGénéralecolonial

Arrêté n° 1303 arrêtant définitivement les chiffres des recettes et dépenses du budget local de la Côte française des Somalis pour l’exercice 1947.

n° 1303

Visas

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, Vu l’ordonnance organique dn 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ; Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et notamment l’article 74 paragraphe ; Vu l’arrêté n° 97 du 27 juin 1940 assujettissant à la Côte française des Somalis les valeurs mobilières à une triple taxe de timbre de transmission et de revenu : Vu l’arrêté local n° 521 du 30 juin 1943 modifiant le précédent: Vu l’arrêté local n° 945 du 24 décembre 1943 portant modification et codification des textes parus en matière d’enregistrement et de timbre ; Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’nn Conseil représentatif de la Côte française des Somalis plus spécialement l’article 46, alinéa 1 Sur le rapport du chef du service de l’enregistrement, des domaines et du timbre : Le Conseil privé entendu dans sa séance du 31 décembre 1948: Sous réserve de l’approbation ministérielle.

    Texte intégral

    Art. 1er. — Est rendue exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 3 décembre 1948 modifiant : 1° L’arrêté local n° 97 du 27 janvier 1940 assujettissant à la Côte française des Somalis les valeurs mobilières à une triple taxe de timbre de transmission et de revenu, ensemble l’arrêté local n° 521 du 30 juin 1943; 2° L’arrêté local n° 945 du 24 décembre 1943 portant modification et modification des textes partis en matière d’enregistrement et de timbre. Art. 2. — Les nouveaux tarifs fixés par ladite délibération seront applicables à la Côte français des Somalis à compter du 1er janvier 1949. En cas de modification ministérielle ultérieure les droits perçus resteront acquis au budget local. Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

    Le Gouverneur,P.-H. SIRIEX.