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/Textes/n° 15/AN/12/6ème L
LoiGénéralemodern

Loi n° 15/AN/12/6ème L portant modification de certaines dispositions de deux lois organiques relatives au Conseil Supérieur de la Magistrature.

n° 15/AN/12/6ème L

Introduction

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉLE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUELA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Visas

  • VULa Constitution du 15 septembre 1992 ;
  • VULa Loi Organique n°3/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ;
  • VULa Loi n°9/AN/01/4ème Ldu 18 février 2001 portant statut de la magistrature ;
  • VULa Loi n°10/AN/ 01/4ème L du 18 février 2001 modifiant certaines dispositions de la loi n°3/AN/01/4ème L du 07 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature ;

Texte intégral

Article 1

L’article 2 de la loi organique n°10/AN/01/4ème L modifiant certaines dispositions de la loi n°3/AN/93/3ème L est rédigé comme suit : Le conseil supérieur de la magistrature comprend quatre magistrats élus par leurs pairs réunis en congrès pour une durée de 4 ans. Peuvent faire acte de candidature les magistrats de premier grade ayant au moins une ancienneté de 15 ans et les magistrats de second grade ayant au moins 10 ans d’ancienneté. Les magistrats réunis en congrès élisent deux candidats de chaque grade.

Article 2

L’article 4 de la loi mentionnée à l’article précédent est modifié comme suit : Le conseil supérieur de magistrature siégeant en matière disciplinaire est présidé par le magistrat le plus ancien et dans le grade le plus élevé.

Article 3

L’article 16 de la loi n°3/AN/93/3ème L du 7 avril 1993 relative à l’organisation et au fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature est modifié comme suit : Au cours de l’enquête, le rapporteur entend le magistrat poursuivi et s’il y a lieu le plaignant et les témoins. Il accomplit tous les actes d’investigations utiles.

Article 4

Les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 5

La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation dans le journal officiel de la République.

Le Président de la République

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH